La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2003 | FRANCE | N°00-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-10422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour recevoir l'appel de l'ordonnance du 28 janvier 1998 formé par le Syndicat des coproriétaires de l'immeuble le Vallona, représenté par son syndic la société GFF Boulan, et admettre sa créance à titre chirographaire pour la somme totale de 553 163,52 francs au passif de la liquidation judiciaire de la société Mazzotti, l'arrêt se bo

rne à retenir qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1965 le syndic peut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour recevoir l'appel de l'ordonnance du 28 janvier 1998 formé par le Syndicat des coproriétaires de l'immeuble le Vallona, représenté par son syndic la société GFF Boulan, et admettre sa créance à titre chirographaire pour la somme totale de 553 163,52 francs au passif de la liquidation judiciaire de la société Mazzotti, l'arrêt se borne à retenir qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1965 le syndic peut agir en justice au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, pour demander un relevé de forclusion et déclarer une créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'aux termes d'une assemblée générale du 17 décembre 1997 ce syndic avait été remplacé par la société Sogefrance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette dernière société était intervenue aux débats, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vallona aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10422
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-10422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award