AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 113-4 du Code des assurances, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bordeaux, 8 octobre 1998) qui a déduit des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'assureur n'avait pas manifesté son consentement au maintien de l'assurance du seul fait de la perception de la prime après que son mandataire eût été simplement consulté par l'assuré, propriétaire non occupant, sur le risque encouru en cas de défaut d'assurance de sa locataire exploitant un "night-club" dans l'immeuble donné à bail ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de M. Y... et de la société Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.