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13/02/2003 | FRANCE | N°01-03272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-03272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 31 juillet 1997, le tribunal d'instance d'Evreux a constaté la résiliation d'un bail consenti par Mme X... à Mme Y... sur un local d'habitation et ordonné l'expulsion de cette dernière ; que Mme X..

. lui ayant signifié un commandement de quitter les lieux en application de l'article 61 de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 31 juillet 1997, le tribunal d'instance d'Evreux a constaté la résiliation d'un bail consenti par Mme X... à Mme Y... sur un local d'habitation et ordonné l'expulsion de cette dernière ; que Mme X... lui ayant signifié un commandement de quitter les lieux en application de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, Mme Y... en a contesté la validité et a subsidiairement sollicité un délai pour quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de ses demandes, Mme Y... a formé appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel retient que le jugement prononçant l'expulsion est définitif et "qu'une éventuelle annulation du commandement ne pourrait entraîner la réintégration des lieux que l'occupant a quittés" ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'a pas contesté le procès-verbal d'expulsion et qu'en conséquence, elle ne justifie plus d'aucun intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'a l'occupante à une action en annulation du commandement de quitter les lieux subsiste après son expulsion et même si elle ne conteste pas le procès-verbal d'expulsion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03272
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - Expulsion - Action en annulation du commandement de quitter les lieux - Personne les ayant quittés .

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Appréciation - Moment

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Contestation - Intérêt - Appréciation - Moment

Selon l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Dès lors, méconnaît le texte précité, une cour d'appel qui retient, qu'ayant quitté les lieux qu'elle occupait à la suite d'un procès-verbal d'expulsion, une personne n'avait plus d'intérêt à poursuivre l'annulation du commandement de libérer les lieux.


Références :

nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-12-13, Bulletin 1994, I, n° 366, p. 264 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-05-06, Bulletin 1998, II, n° 146, p. 87 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-12-08, Bulletin 1999, III, n° 231, p. 162 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-03272, Bull. civ. 2003 II N° 34 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 34 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03272
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