AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur cette demande peut être frappée d'appel ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 10 novembre 2000) qu'assigné d'abord devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris par la société Hardan, M. X..., inscrit au barreau de Paris, a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe en application de l'alinéa 2 de l'article 47 précité ; que la juridiction de Montreuil-sous-Bois ayant été désignée, M. Gonzalez de Gaspard a demandé à nouveau le renvoi devant une autre juridiction ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu cependant qu'une telle décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.