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13/02/2003 | FRANCE | N°01-01912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-01912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un président de tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 145

du nouveau Code de procédure civile, a ordonné, à la requête de la société CDR Créances (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un président de tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné, à la requête de la société CDR Créances (la société), des mesures d'instruction sur des biens appartenant à M. X..., en vue du recouvrement d'une créance, puis a refusé, en référé, de rétracter sa décision ;

Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, l'arrêt retient que M. X... avait "confirmé" les informations recueillies par l'huissier de justice et que la société s'était désistée de son instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'objet de la demande entrait dans les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CDR Créances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01912
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Rejet - Appel - Intérêt à agir .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Rejet - Appel - Intérêt à agir

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Rejet - Appel

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Application

Viole l'article 145 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de référé rejetant la demande de rétractation d'une précédente décision rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné, à la requête d'une société, des mesures d'instruction sur des biens appartenant à son débiteur en vue du recouvrement d'une créance, retient, pour dire que le débiteur n'avait pas d'intérêt à agir, que la société s'était désistée de son instance, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'objet de la demande entrait dans les prévisions du texte précité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-01912, Bull. civ. 2003 II N° 38 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 38 p. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01912
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