AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un président de tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné, à la requête de la société CDR Créances (la société), des mesures d'instruction sur des biens appartenant à M. X..., en vue du recouvrement d'une créance, puis a refusé, en référé, de rétracter sa décision ;
Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, l'arrêt retient que M. X... avait "confirmé" les informations recueillies par l'huissier de justice et que la société s'était désistée de son instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'objet de la demande entrait dans les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CDR Créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.