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12/02/2003 | FRANCE | N°02-88179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-88179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Stella, épouse Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 20

02, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Stella, épouse Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, sous l'accusation d'abstention volontaire d'empêcher un crime ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 183, 186, 186-2, 268, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 avril 2002 à l'encontre d'une ordonnance de mise en accusation en date du 22 novembre 2001, notifiée ce même jour par lettre recommandée, et signifiée par voie d'huissier le 24 avril 2002 ;

"aux motifs qu'aux termes des articles 181, alinéas 1 et 4, et 186-2 du Code de procédure pénale, le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances de règlement, de renvoi ou de mise en accusation ; que la chambre de l'instruction saisie de l'appel dispose pour statuer d'un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance entreprise ; que, faute d'appel interjeté dans le délai de dix jours de la notification, les ordonnances visées à l'article 181 du Code de procédure pénale sont définitives ; que, par conséquent, la signification à la requête du ministère public de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en accusation prévue par l'article 268, aujourd'hui abrogé, pour laquelle aucun délai n'est imparti, en contradiction avec le délai de quatre mois susvisé, et qui suppose que l'acte d'accusation - ordonnance ou arrêt - est devenu définitif, n'ouvre pas à nouveau le délai d'appel ; que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 22 novembre 2001, notifiée le même jour, interjeté le 30 avril 2002 après signification le 24 avril 2002 de l'ordonnance devenue définitive, est par conséquent irrecevable comme tardif, contrairement à ce que soutient la demanderesse qui, par mémoire, se fonde sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mars 2002 ;

"alors qu'il résulte de l'article 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel doit être formé "dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision" ; que l'article 268 du même Code impose, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, la signification en la forme des actes d'huissier de justice de la décision portant renvoi devant la cour d'assises ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de recours à l'encontre des décisions portant renvoi devant la cour d'assises, et notamment le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de renvoi rendue en première instance, ne court que du jour de la signification de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté, le 30 avril 2002, par Stella Z..., de l'ordonnance du 22 novembre 2001 la mettant en accusation devant la cour d'assises, qui avait été notifiée le même jour par lettre recommandée et signifiée le 24 avril 2002, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88179
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-88179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88179
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