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12/02/2003 | FRANCE | N°02-87743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-87743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lu

i pour viol et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal aux armées de ladite ville ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 4 de cette Convention, 137 du Code de justice militaire, 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ;

"aux motifs "qu'il résulte des auditions, que le mis en examen faisait des propositions à caractère sexuel, que son attitude fait craindre un renouvellement de l'infraction, qu'il convient d'éviter ; que les faits de viol et d'agression sexuelle par l'atteinte à l'intégrité de la personne qu'ils provoquent et les dégâts psychologiques qu'ils causent, troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, qu'il convient de faire cesser ce trouble ;

qu'une mesure de contrôle judiciaire ne répond pas à ces exigences, que la détention provisoire est l'unique moyen d'y satisfaire ; que le contrôle judiciaire étant inadapté à la situation, il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité de l'article 137 du Code de justice militaire avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

"alors que, la chambre de l'instruction, qui a refusé de statuer sur la conformité de l'article 137 du Code de justice militaire avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, a laissé sans réponse un moyen péremptoire et pertinent des écritures dont elle était saisie" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté présentée par Alexandre X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; que les juges ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire étant inadaptée à la situation, "il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité de l'article 137 du Code de justice militaire avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87743
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-87743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87743
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