La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°02-87625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-87625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Thierry,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef

de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Thierry,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demande de mesures d'instruction complémentaires ;

2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 31 octobre 2002 qui a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation concernant l'arrêt du 5 octobre 2000 et pris de la violation des articles 167, 175, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 février 2000 ayant rejeté la demande aux fins d'investigations complémentaires présentée par l'avocat de Thierry X... ;

"aux motifs qu'ont été exécutés tous les actes d'investigations nécessaires eu égard aux faits dont s'agit ; qu'en ce qui concerne les demandes d'audition des témoins Serge Y... dit Karen, Pierre Z..., dit Nathalie, Murphy A... dit Sabrina, Jean B... dit Juanita, Jacques C... dit Cindy, Etienne D... dit Sylvana, Faatau E... dit Danielle, il convient de relever que ceux-ci ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure initiale et qu'ils n'ont pu être retrouvés par les enquêteurs de la brigade criminelle plusieurs années après les faits ; que, compte tenu des éléments recueillis au cours d'une information, particulièrement longue, qui en l'état apparaît complète, les auditions et confrontations sollicitées n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'éléments probatoires supplémentaires utiles à la manifestation de la vérité étant observé en toute hypothèse, que, les droits du demandeur demeurent entiers devant la cour d'assises dont l'oralité de la procédure permettrait, le cas échéant, d'entendre toutes personnes utiles ;

"alors que, d'une part, si la chambre d'accusation ou d'instruction apprécie souverainement la nécessité d'ordonner un acte d'instruction sollicité par l'une des parties, encore faut-il que ses motifs ne soient pas entachés d'insuffisance, de contradiction ou d'erreur de droit ; qu'en l'espèce où le mis en examen demandait dans son mémoire régulièrement produit, en raison des conditions parfaitement illégales dans lesquelles il avait été entendu à deux reprises par le magistrat instructeur de Nouméa au centre de détention de cette ville sans l'assistance de son avocat, sans établissement d'un procès-verbal et même une fois de nuit, d'organiser une confrontation entre son père qui l'avait dénoncé à ce magistrat, ce dernier et le directeur du centre de détention, pour déterminer les raisons de ces auditions clandestines, la chambre d'accusation, qui n'a fait aucune allusion à cette demande, a, ce faisant, entaché sa décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation de sa décision ;

"alors que, d'autre part, le mis en examen ayant expliqué dans son mémoire que, eu égard aux nombreuses et importantes contradictions affectant les déclarations de plusieurs prostitués s'étant trouvés au côté de la victime le soir des faits, il était essentiel en l'absence de tout élément matériel de nature à établir sa culpabilité et de l'implication d'un membre des services de police ayant embarqué la victime dans son véhicule pour avoir une relation sexuelle avec elle peu avant son meurtre, d'entendre de nouveau ces témoins et de les confronter entre eux en expliquant que ceux-ci pouvaient être aisément retrouvés par la gendarmerie grâce à l'indication de leurs lieux de naissance, la chambre d'accusation qui n'a tenu aucun compte des raisons de cette demande, s'est mise en contradiction avec elle-même en invoquant le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises pour la rejeter, sa constatation selon laquelle lesdits témoins n'avaient pu être retrouvés par les services de police plusieurs années après les faits impliquant que ceux-ci ne pourront pas davantage comparaître devant la cour d'assises après un nouveau délai de plusieurs années mais qu'ils devaient être recherchés par les services de gendarmerie comme le demandait le demandeur" ;

Attendu que ce moyen, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation et doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation concernant l'arrêt du 31 octobre 2002 et pris de la violation des articles 174, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de prise de corps ;

"aux motifs que, par arrêt du 1er mars 1989, la chambre d'accusation de Nouméa a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure dont une expertise cotée D. 458 à 461 ; que, par arrêt du 30 janvier 1990, la cour d'appel de Paris, désignée par la Cour de Cassation pour suivre cette procédure, a ordonné l'exécution de cet arrêt ; que, cependant, les pièces relatives à cette expertise sont demeurées dans le dossier de la procédure et ont été notifiées aux parties le 7 janvier 2000, sans provoquer aucune observation de leur part, alors qu'elles ont eu accès au dossier à plusieurs reprises jusqu'à sa clôture par l'ordonnance de mise en accusation du 5 juillet 2001 et bien que les termes de l'article 175 du Code de procédure pénale leur aient été notifiés à deux reprises ; qu'il convient d'ordonner le retrait des pièces annulées et cotées D. 458 à 461 et d'ordonner à nouveau leur dépôt au greffe de la Cour ; que, dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de mise en accusation, il est renvoyé à la cote de l'expertise annulée, sans que son contenu soit explicitement exposé, pour affirmer qu'un fait a été confirmé deux fois ; qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus que c'est par inadvertance que les pièces litigieuses sont restées dans la procédure et que ce n'est pas par un artifice que l'on a tenté d'en tirer des renseignements contre une partie ; qu'il ressort du texte même des énonciations litigieuses que le renseignement supposé provenir de la pièce annulée résulte déjà d'une autre pièce de la procédure dont la régularité n'est pas mise en doute ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de mise en accusation, mais de canceller le passage de ces actes renvoyant à la cote annulée et y faisant allusion ;

"alors que, après avoir dû reconnaître expressément que tant l'ordonnance de mise en accusation que le réquisitoire définitif, se référaient à une expertise précédemment annulée par la chambre d'accusation et que cette pièce néanmoins demeurée dans le dossier de la procédure, avait été notifiée aux parties après son annulation, la chambre de l'instruction, qui a, en outre, relevé que le renseignement relatif à cette expertise qui figurait dans les pièces précitées résultait, selon ses propres énonciations également d'une autre pièce de la procédure, constatant ainsi que tant le réquisitoire définitif que l'ordonnance de mise en accusation contiennent une analyse des résultats de l'expertise annulée, a violé l'interdiction résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 174 du Code de procédure pénale et exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en refusant d'annuler ces pièces" ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Thierry X... a demandé l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de mise en accusation dont il avait interjeté appel ; qu'il a soutenu que ces pièces faisaient référence à un complément d'expertise annulé par arrêt de la chambre d'accusation du 1er mars 1989 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les pièces annulées ont été retirées du dossier d'information et que les mentions se rapportant à ces pièces ont été cancellées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87625
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-87625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award