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12/02/2003 | FRANCE | N°02-87611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-87611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d 'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui du chef de participation personnelle à une entente frauduleu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d 'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation personnelle à une entente frauduleuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 140, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Jean-Pierre X... ;

"aux motifs qu'il existait en l'état de l'information, des indices sérieux laissant présumer la participation aux faits d'entente frauduleuse pour lesquels Jean-Pierre X... était mis en examen ; que la durée de la procédure, qui se poursuivait sans désemparer, n'était pas déraisonnable au regard de la complexité de l'affaire et du nombre des mis en examen et marchés publics en cause ; que la mesure de contrôle judiciaire était nécessaire au regard des nécessités de l'information et afin d'assurer les garanties de représentation du mis en examen ; que le cautionnement n'était pas disproportionné aux ressources du mis en examen, lequel était président directeur général de la société Rabot-Dutilleul au salaire net de 50 000 francs lors de sa mise en examen ; que le dossier révélait qu'il était propriétaire de son appartement ;

1 ) "alors que le cautionnement doit garantir simultanément la représentation en justice de la personne mise en examen et la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ainsi que le paiement des amendes ; qu'en limitant le versement du cautionnement à la seule garantie de représentation de Jean-Pierre X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 ) "alors que le délai de plus de cinq ans écoulé entre l'ouverture de la première information contre personne non dénommée et le refus par la chambre de l'instruction de supprimer le contrôle judiciaire de Jean-Pierre X... en l'absence de charges démontrées contre lui, après trois années d'instruction proprement dite, n'est pas un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en décidant du contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 ) "alors que, Jean-Pierre X... a toujours nié avoir participé à une entente frauduleuse dans le cadre de l'attribution d'un marché public ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer qu'il existait des indices sérieux laissant présumer sa participation aux faits d'entente frauduleuse pour lesquels il était mis en examen, que l'information avait établi que la société dont il était président devait faire une offre de 120 millions de francs et qu'en ne participant finalement pas à l'appel d'offre, elle avait permis à une autre société de passer le marché au prix de 250 millions de francs, sans préciser les éléments desquels elle déduisait ces faits, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève, d'une part, que le maintien du cautionnement s'impose au regard des nécessités de l'information et afin d'assurer les garanties de représentation du mis en examen, d'autre part, que la durée de la procédure, qui se poursuit sans désemparer, n'est pas déraisonnable eu égard à la complexité de l'affaire ainsi qu'au nombre des personnes mises en examen et des marchés publics en cause, enfin, qu'en l'état de l'information, des indices sérieux laissent présumer la participation de Jean-Pierre X... aux faits d'entente frauduleuse pour lesquels il est mis en examen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87611
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-87611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87611
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