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12/02/2003 | FRANCE | N°02-87531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-87531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 6 novembre 2002, qui, dans l

'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 6 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 186, 191 et 207 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Karim X... rendue par un magistrat qui avait déjà, dans la même affaire et à l'égard du même mis en examen, statué en tant que conseiller rapporteur de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention ;

"aux motifs que, d'une part, l'incompatibilité n'est nullement prévue par la loi ; que, d'autre part, s'agissant du seul contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'abordent pas le fond du dossier ;

que, dès lors, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicable uniquement devant la juridiction de fond, ne saurait être invoqué en l'espèce ;

"alors que, ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire comme juge des libertés et de la détention un magistrat qui a participé en qualité de conseiller rapporteur à l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant, dans la même procédure, à l'égard du même mis en examen, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en effet, un magistrat ne peut, dans la même affaire, remplir son office dans les deux degrés de juridiction ; que, de surcroît, le législateur a voulu que les fonctions du juge des libertés et de la détention soient indépendantes de celles d'instruction du premier ou du second degré ; qu'enfin, le juge des libertés et de la détention, qui avait déjà statué en appel dans la même procédure, à l'égard de la même personne ne présente pas toutes les garanties d'impartialité" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au sein de laquelle siégeait Mme Braizat, conseiller, a confirmé, par arrêt du 10 juillet 2002, l'ordonnance ayant placé Karim X... en détention provisoire ;

que, par décision du 21 octobre 2002, confirmée par l'arrêt attaqué, Mme Braizat, désormais en fonction au tribunal de grande instance de Marseille, a, en sa qualité de juge des libertés et de la détention, prolongé la détention de l'intéressé ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que le magistrat concerné n'a pas connu, au sein de la chambre de l'instruction comme dans ses nouvelles fonctions, de l'appel de sa propre décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87531
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Juge des libertés et de la détention - Magistrat ayant précédemment siégé à la chambre d'instruction qui a confirmé l'ordonnance de placement - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 137-1 et 186
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 5 et 6

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-87531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87531
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