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12/02/2003 | FRANCE | N°02-87266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-87266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 octobre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette p

eine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 octobre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'après l'appel des témoins et experts, la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de l'accusé à la suite de la défaillance de la victime ; qu'au terme des débats, elle a, par un nouvel arrêt incident, rejeté cette demande au motif qu'une confrontation entre l'accusé et la victime "ne peut être organisée sans désordres psychologiques graves pour celle-ci" et que l'audition de cette dernière n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, la Cour qui a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de refuser le renvoi, n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87266
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUYANE, 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-87266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87266
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