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12/02/2003 | FRANCE | N°02-86741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-86741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et HIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

- Y... Claude, épouse Z...,

- Z... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instru

ction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2002, qui, dans l'information suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et HIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

- Y... Claude, épouse Z...,

- Z... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'enlèvement et complicité, séquestration et complicité, tentative d'extorsion de fonds, association de malfaiteurs et violences avec armes, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2002, prescrivant son examen immédiat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 21 de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, des articles 51, 63-4, 80, 105, 154, 694, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou pièce de la procédure ;

"aux motifs, d'une part, que le procureur de Bâle compétent à raison du lieu de demande de la rançon après enlèvement de Raymond A..., en un endroit se situant entre Paris et Bâle et qui précisait avoir ouvert une procédure criminelle pour enlèvement, adressait au procureur de la République de Colmar, dans le ressort duquel résidait la victime, "une demande d'entraide judiciaire" aux fins de poursuivre l'enquête en France, notamment pour rechercher la victime et son véhicule, surveiller son domicile, procéder à des écoutes téléphoniques, arrêter les auteurs et engager des poursuites judiciaires à leur encontre ; que le libellé et la nature des investigations attestent que les autorités judiciaires françaises n'étaient avant toute poursuite éventuelle devant une juridiction française, que partie requise pour l'exécution d'une mission au profit du parquet de Bâle, en application de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ; que la demande n'emportait dénonciation aux fins de poursuites que lors de l'éventuelle présentation des auteurs devant une juridiction de jugement et d'instruction ; qu'en l'espèce, il a été mis fin à l'exécution de la mission dénoncée par le parquet de Bâle avant toute ouverture d'information ;

"aux motifs, d'autre part, qu'aux termes de l'article 694, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues par l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés que par un juge d'instruction en l'occurrence des surveillances téléphoniques ; qu'en application de ces dispositions, le procureur de la République de Colmar transmettrait la demande des autorités suisses au juge d'instruction de Colmar, pour exécution ; que, pour ces mêmes motifs, le juge d'instruction de Colmar délégataire du parquet de Bâle n'étant pas saisi de faits restés de la compétence de la Suisse, l'article 105 du Code de procédure pénale n'était pas applicable ; qu'en tout état de cause, la communication d'un numéro de compte bancaire au nom d'une association à laquelle étaient intéressés les époux Z... pour le versement de la rançon et celui du numéro de fax de Claude Z... pour confirmation de ce versement ne constituaient pas les indices sérieux et concordants à l'encontre des époux Z... et a fortiori d'Emannuel X... d'avoir participé à l'enlèvement de Raymond A... ; que l'audition des intéressés aux fins de déterminer leur implication dans l'enlèvement après qu'ils aient été avisés de leur droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs et de communiquer librement avec leur avocat, n'était faite ni en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, ni de ceux des droits de la défense ;

"aux motifs, enfin, que le juge d'instruction mandant, a été avisé le 16 janvier 2001 à 17 heures 50 de la mise en garde à vue de Claude Z... à 17 heures 30 et dont les droits lui ont été notifiés entre 19 heures 35 et 19 heures 45 ; que leur garde à vue est régulière ; que si aucun procès-verbal ne fait expressément état de l'avis donné au juge d'instruction de Colmar du placement en garde à vue de Jean-Michel Z..., effectif à 20 heures 50 le 16 janvier, heure de son interpellation à son domicile où se déroulait immédiatement et jusqu'à 22 heures 45 une perquisition, le magistrat, à qui les services de police "rendait compte des premiers éléments recueillis dans le cadre de sa commission rogatoire" à 23 heures le 16 janvier, a nécessairement été informé à ladite heure de la garde à vue de Jean-Michel Z... ; que la présence de l'intéressé étant requise conformément aux dispositions légales, et ce, dans un seul intérêt, lors de la perquisition, seul acte effectué avant l'information du juge d'instruction et dont la garde à vue n'était pas le support nécessaire ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les autorités françaises, par ailleurs déléguées par une autorité étrangère pour enquêter sur des infractions de la compétence de celle-ci, n'ouvrent, avant qu'une condamnation n'ait été prononcée à l'extérieur, une procédure judiciaire en France sur les mêmes faits, dès lors que le lieu de commission, de domicile des mis en examen et d'arrestation de ceux-ci leur donnent et, comme en l'espèce, un chef de compétence ; que les services de police ayant faculté en enquête de flagrance comme en enquête préliminaire, de procéder à audition et de prendre toute mesure de garde à vue utile, actes auxquels ils se sont

limités dans la procédure suivie à la requête du parquet de Créteil, il n'y a pas lieu de rechercher sous quel régime procédural l'enquête s'est effectivement poursuivie ;

"'alors que, d'une part, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la réquisition adressée au parquet de Colmar le 12 janvier 2001 demandant que l'enquête soit poursuivie en France, avait pour objet de demander l'arrestation et la poursuite des auteurs d'un enlèvement, et constituait, dès lors, une dénonciation d'infraction aux fins de poursuite et de jugement évoquée à l'article 21 de ladite Convention impliquant nécessairement en cas d'engagement des poursuites l'ouverture d'une information dans les formes prévues par l'article 80 du Code de procédure pénale, peu important que ladite réquisition ait par ailleurs préconisé des actes d'instruction, de sorte que les investigations ordonnées par le juge d'instruction en dehors de toute saisine régulière, encouraient une nullité certaine ;

"qu'en l'état de ces constatations, la Cour ne pouvait affirmer que la demande des autorités suisses n'était initialement qu'une réquisition tendant à voir effectuer une simple commission rogatoire n'exigeant pas l'ouverture d'une information et ne devenait une dénonciation officielle que lors de la présentation des personnes recherchées devant le juge d'instruction, sans entacher sa décision de contradiction et méconnaître la portée de la réquisition adressée au parquet de Colmar, violant ainsi l'article 80 du Code de procédure pénale et portant atteinte aux droits de la défense ;

"alors que, d'autre part, les prévenus ayant demandé l'annulation de leurs interrogatoires pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la Cour, qui, pour rejeter cette demande, a énoncé que l'article 105 n'était pas applicable, puis estimé que ses dispositions avaient été respectées, en observant que les mis en examen avaient été informés de leur droit de ne pas répondre et avaient pu s'entretenir avec leur avocat, prescriptions qui ne relevaient pas de l'article 105 du Code de procédure pénale, mais des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, légalement justifié sa décision ;

"et alors qu'enfin, la requête ayant encore invoqué la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale, en ce que l'officier de police agissant sur commission rogatoire avait informé tardivement le juge mandant des placements en garde à vue, la Cour qui, tout en constatant qu'aucun procès-verbal ne faisait état de l'information au juge d'instruction du placement en garde à vue de Jean-Michel Z... à 20 heures 50 le 16 janvier, a énoncé que les services de police avaient rendu compte au juge de l'évolution de sa commission rogatoire, après la perquisition effectuée en sa présence à 23 heures, ce dont elle semble déduire que le juge d'instruction aurait été informé en temps utile de la mesure de garde à vue, a méconnu les dispositions de l'article 154 applicable au moment où elle a statué, faisant obligation aux délégataires de prévenir le juge mandant dès le début de la mesure" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête criminelle a été ouverte par le procureur de Bâle (Suisse) pour des faits d'enlèvement avec demande de rançon, perpétrés le 11 janvier 2001, sur Raymond A..., alors qu'il se rendait de Bâle à Paris ; que le magistrat suisse a adressé le 12 janvier 2001, au procureur de la République de Colmar, une demande d'entraide judiciaire sur le fondement de la Convention européenne du 20 avril 1959 ; que ce magistrat a transmis cette demande pour exécution au juge d'instruction de son siège ; que les policiers de l'office central de répression du banditisme, subdélégataires du magistrat instructeur, ont successivement procédé, le 16 janvier 2001, à l'interpellation, suivie du placement en garde à vue, de Claudie Y..., épouse Z..., Emmanuel X... et Jean-Michel Z..., tandis que Raymond A... était découvert le 17 janvier au matin à Bonneuil-sur-Marne, après avoir été libéré ;

Que, le 17 janvier 2001, constatant que les faits auraient été commis pour l'essentiel dans le ressort du tribunal de Créteil où leurs auteurs présumés étaient domiciliés, le juge d'instruction de Colmar a transmis le dossier de l'affaire au procureur de la République de Créteil qui, à l'issue d'une enquête conduite en flagrance, a requis l'ouverture d'une information contre les trois personnes interpellées ; que celles-ci ont été mises en examen des chefs précités, le 18 janvier, puis placées sous contrôle judiciaire ;

Attendu que, par requête du 30 janvier 2001, Emmanuel X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de la commission rogatoire et des actes effectués dans le cadre de son exécution ; que, par ordonnance du 6 février 2001, le juge d'instruction de Créteil a également saisi cette juridiction afin qu'elle statue sur la régularité de la commission rogatoire et des mesures de garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le procureur de la République de Colmar n'avait pas à saisir le juge d'instruction dudit tribunal par un réquisitoire introductif, dès lors qu'il s'agissait seulement de lui transmettre, pour exécution, sur le fondement du titre II de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de l'article 694 du Code de procédure pénale, une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires suisses aux autorités judiciaires françaises et que, d'autre part, le magistrat instructeur, délégataire du procureur de Bâle, n'étant pas saisi des faits au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables aux auditions effectuées dans le cadre de la commission rogatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Mais, sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 154 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dès le début de la mesure ; que tout retard dans l'information donnée à ce magistrat, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure prise de ce que le magistrat instructeur n'a pas été avisé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue de Jean-Michel Z..., intervenu à 20 heures 50 le 16 janvier 2001, l'arrêt attaqué énonce que, si aucun procès-verbal ne fait expressément état de l'avis donné au juge d'instruction de Colmar, "le magistrat, à qui les services de police rendaient compte des premiers éléments recueillis dans le cadre de la commission rogatoire, à 23 heures le 16 janvier, a nécessairement été informé à ladite heure de la garde à vue de Jean-Michel Z..." ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la garde à vue de Jean-Michel Z..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 septembre 2002 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86741
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen pris en sa 3e branche) GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du juge d'instruction - Retard non justifié par une circonstance insurmontable - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 154

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-86741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86741
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