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12/02/2003 | FRANCE | N°02-85672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-85672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui, pour agression

s sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 460, 512, 513, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

"alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, il doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte nécessairement atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; que l'arrêt du 4 juillet 2002 rendu par la cour d'appel de Nîmes qui ne mentionne pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ni que les parties auraient été entendues dans l'ordre prévu à l'article 593 du Code de procédure pénale, est entaché de nullité en sorte que la cassation est encourue" ;

Vu les articles 460, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la cour d'appel ne peut statuer sur l'action publique sans avoir entendu, au préalable, le ministère public en ses réquisitions ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 juillet 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85672
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Audition - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 460, 513 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-85672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85672
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