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12/02/2003 | FRANCE | N°02-85293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-85293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mai 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'empri

sonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mai 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-31 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, en procédant à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace, surprise sur Méghann X..., mineure de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par ascendant légitime, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, outre l'interdiction, pendant cinq ans, des droits civiques, civils et de famille, et, enfin, l'a condamné à verser des dommages et intérêts ;

"au motif que, "confrontée à son père pendant l'enquête et au cours des débats, devant les premiers juges et en cause d'appel, la mineure a maintenu ses déclarations ; les examens médico-psychologiques de Méghann ont décrit une enfant aux capacités intellectuelles satisfaisantes, manifestant des signes d'anxiété réactionnelle aux faits évoqués perturbant une personnalité pourtant bien structurée et bien adaptée au réel, qu'il s'agit d'une enfant crédible, très responsable et ne présentant aucune tendance à la fabulation ; le docteur Dominique Y... a examiné l'enfant le 26 septembre 1995 en raison de pertes vaginales verdâtres que son père avait constaté lors d'un droit de visite ; ce médecin a indiqué qu'à cette occasion, Jacques X... lui avait demandé de vérifier la virginité de l'enfant car "il avait vu, en faisant la toilette de sa fille, que son vagin était particulièrement large" ;

Jacques X... n'a fourni aucune explication claire sur cette curieuse constatation et sur les raisons d'une telle demande formulée auprès du médecin, s'agissant d'une enfant de 8 ans ; le docteur Z..., expert gynécologue requis dans le cadre de l'enquête pour examiner Méghann, a mentionné dans son expertise du 19 juillet 1996 "on ne peut avec certitude confirmer qu'il y a eu réellement des pénétrations, mais le diamètre de l'orifice hyménéal serait cependant exceptionnel pour l'âge de Méghann X... s'il n'y avait pas eu de pénétration digitale" ; en l'état des déclarations précises, répétées et circonstanciées de la victime, des expertises psychologiques la concernant, de l'expertise du médecin expert gynécologue Z... et des déclarations du docteur Dominique Y..., il ya lieu de regarder Jacques X... convaincu des faits qui lui sont reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; les considérations conjuguées de la gravité des faits et des renseignements de personnalité recueillis sur le compte du prévenu justifient la peine de trois ans d'emprisonnement ferme de cinq ans d'interdiction des droits prononcée par les premiers juges qui sera confirmée ;

qu'équitablement appréciées, les dispositions civiles du jugement sont également à confirmer" ;

"alors que, premièrement, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ;

que cet élément constitutif doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'à cet égard, ne satisfont pas à cette exigence, les juges du fond qui se bornent à faire état d'attouchements sur la victime, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise ; qu'en l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser l'absence de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85293
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 10 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-85293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85293
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