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12/02/2003 | FRANCE | N°02-84576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-84576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, en date du 18 juin 2002, qui, pour omissi

on de veille, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, en date du 18 juin 2002, qui, pour omission de veille, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, par communication au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience du tribunal ;

"alors que la mise à la disposition du prévenu ou de son défenseur au dossier de la procédure dans le délai imparti par l'article 11 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit impérativement résulter de la décision" ;

Attendu que le demandeur n'allègue pas que le dossier de la procédure n'ait pas été mis à sa disposition ou à celle de son avocat vingt-quatre heures au moins avant l'audience ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que cette formalité soit mentionnée dans le jugement, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis de faire lire, préalablement aux débats, par le greffier, le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé Bertrand X... devant le tribunal ;

"alors que cette lecture, qui est l'équivalent de la lecture au cours du procès d'assises de l'arrêt de renvoi, est une formalité substantielle qui est partie intégrante du procès équitable devant le tribunal maritime commercial dont l'omission entraîne la nullité de la décision" ;

Attendu que, si l'article 16 du décret du 26 novembre 1956 prévoit, notamment, la lecture du rapport de l'administrateur des affaires maritimes, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, par l'article 31 du décret précité ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis d'indiquer au défenseur de Bertrand X..., préalablement aux débats devant le tribunal maritime commercial que la loi lui donnait le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense" ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne que le président, après avoir rappelé au prévenu les délits pour lesquels celui-ci était poursuivi, a entendu son avocat "dans ses moyens de défense" ;

qu'ainsi, il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu'il a été donné lecture à l'audience où ont eu lieu les débats des questions posées aux membres du tribunal maritime commercial ni que la défense ait renoncé à cette formalité ;

"alors que, si le décret du 26 novembre 1956 ne prévoit pas l'accomplissement de cette formalité, sa nécessité se déduit des dispositions conventionnelles susvisées dès lors que seule la lecture des questions permet à la défense d'élever un incident au contentieux et, par conséquent, d'exercer la plénitude de ses droits" ;

Attendu que les exigences des textes conventionnels invoqués ont été respectées, dès lors que le prévenu a été informé, avant l'ouverture des débats, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 1er de l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, n° 05/2000, portant réglementation de la circulation des navires aux approches du port de Dunkerque, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les membres du tribunal maritime commercial ont répondu affirmativement à la question suivante :

""Bertrand X..., le 25 juin 2001 à Dunkerque, dans le chenal d'accès du port de Dunkerque ouest, a-t-il omis d'assurer une veille VHF suffisante dans une zone réglementée alors que cette veille était rendue obligatoire par les dispositions de l'arrêté n° 05/00 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ?" ;

"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 25 du décret du 26 novembre 1956 et des principes généraux du droit que toute question principale sur la culpabilité doit comporter le mot "coupable" ; que ce terme est sacramentel et que son omission ne peut qu'entraîner la nullité de la décision du tribunal ;

"2 ) alors que les questions posées aux tribunaux maritimes commerciaux doivent être rédigées en fait et non en droit ;

que l'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé délimite de manière extrêmement précise les zones de navigation réglementées et que la question susvisée qui se borne à faire état "d'une zone réglementée" sans préciser celle-ci par référence à ce texte, méconnaît le principe susvisé" ;

Attendu que le tribunal a répondu affirmativement aux trois questions ainsi libellées :

1) "Est-ce que Bertrand X... avait connaissance, le 25 juin 2001, des dispositions de l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 05/2000 ?" ;

2) "Est-ce que l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 05/2000 est opposable à Bertrand X... ?" ;

3) X... Bertrand, le 25 juin 2001 à Dunkerque, dans le chenal d'accès du port de Dunkerque ouest, a-t-il omis d'assurer une veille VHF suffisante dans une zone réglementée, alors que cette veille était rendue obligatoire par les dispositions de l'arrêté n° 05/00 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ?" ;

Attendu qu'en l'état de ces questions, qui, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, ont été posées en fait et caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, et desquelles il résulte que le demandeur a été déclaré coupable du délit d'omission de veille, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis de poser aux membres du tribunal maritime commercial la question de savoir s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de Bertrand X... ;

"alors que, dans la procédure devant le tribunal maritime commercial, cette question est une formalité substantielle et que son omission entraîne la nullité de la décision" ;

Attendu que, conformément à l'article 31, 7 , du décret du 26 novembre 1956, la question sur les circonstances atténuantes n'est pas prescrite à peine de nullité lorsque lesdites circonstances ne sont pas accordées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ;

"en ce que la décision attaquée mentionne que le président a posé aux juges du tribunal maritime commercial la question de savoir s'il y avait lieu d'assortir la peine d'amende prononcée à l'encontre de Bertrand X... du sursis et ne mentionne pas la réponse à cette question, en sorte qu'elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 31, 10 , du décret du 26 novembre 1956, le jugement fait mention "lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé" de la déclaration "que le condamné bénéficiera des dispositions de la loi sur le sursis" ; qu'il en résulte qu'en prononçant une peine d'amende sans sursis contre le prévenu, le tribunal n'avait pas à faire figurer, dans le jugement, la réponse à la question posée relative au sursis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84576
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-84576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84576
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