La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°02-83799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-83799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, pour agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement a

vec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, pour agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir troublé la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants réitérés ;

que le tribunal, après avoir constaté qu'il s'agissait en réalité d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions du demandeur, qui soutenait que le tribunal ne pouvait s'écarter des termes de la citation, et pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué relève, notamment, que le prévenu était présent lors de la constatation des faits reprochés, qu'il s'en est expliqué devant la cour d'appel, et que l'article 222-16, fondement de la poursuite, incrimine et réprime à la fois les appels téléphoniques malveillants et les agressions sonores réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, lors de l'instance d'appel, a été en mesure d'y exercer de manière concrète et effective les droits de sa défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83799
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne - Violences - Appels téléphoniques malveillants ou aggressions sonores - Eléments constitutifs - Appels téléphoniques répétés - Trouble de la tranquillité d'autrui.


Références :

Code pénal 222-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-83799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award