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12/02/2003 | FRANCE | N°02-83424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-83424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Pierre,

- Z... Nénad,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en

date du 13 mars 2002, qui, pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre aggravé, meurtre ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Pierre,

- Z... Nénad,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 13 mars 2002, qui, pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre aggravé, meurtre aggravé, violences avec arme et complicité, les a condamnés respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité, à 20 ans de réclusion criminelle et à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et suivants du Code pénal, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt incident rendu le 11 mars 2002 à 15 h 55 a rejeté les demandes des accusés tendant à ce qu'un transport sur les lieux soit ordonné, à une nouvelle expertise d'un élément pileux blond retrouvé par les enquêteurs, à une expertise complémentaire afin de connaître la fiabilité de l'expertise vocale réalisée par Mlle A... et à déterminer si M. B... a donné un concert à la Clé des Champs et à quelle date ;

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé et qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

"alors que les arrêts de cour d'assises statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer un seul motif se référant de manière abstraite à l'inutilité au regard de la manifestation de la vérité des quatre mesures différentes sollicitées par les trois accusés, la cour d'assises a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant ainsi les accusés du droit qui leur était reconnu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit à un procès équitable" ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les avocats des accusés ont déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner divers suppléments d'information ;

Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté ces demandes au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé et qui vient de prendre fin, les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à établir la nécessité des mesures sollicitées, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre les accusés dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83424
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire - Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-83424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83424
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