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12/02/2003 | FRANCE | N°02-83319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-83319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- El X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'u

ne mesure d'interdiction du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- El X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 mai 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 avril 2002 par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 avril 2002 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 131-30, 132-21 du Code pénal, 41, alinéa 6, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en dispense d'exécution de la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire national prononcée par jugement du 2 novembre 1999 par le tribunal correctionnel de Montpellier ;

"aux motifs que l'épouse du demandeur, Hassana Izzate, de nationalité marocaine, ne justifie toujours pas d'une résidence régulière en France, dès lors que la carte de séjour temporaire produite devant la cour d'appel est expirée depuis le 9 décembre 2000 et qu'aucun document n'est produit concernant la résidence des enfants ;

"si la mère de Mohamed El X... réside bien régulièrement à Montpellier et si ses autres ascendants sont décédés, il convient de relever que Mohamed El X... est âgé de 41 ans et aura 44 ans lors de sa libération en 2005 et que la seule résidence de sa mère en France ne constitue pas un lien familial si fort que son éloignement constitue une atteinte à sa vie familiale ;

"enfin, Mohamed El X... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, dans le cadre d'un trafic international de cocaïne et d'héroïne, substances excessivement dangereuses notamment pour les éléments les plus jeunes de la population, et qu'une interdiction du territoire national temporaire de 10 ans (et non définitive), est tout à fait proportionnée aux faits commis et permet d'éloigner temporairement Mohamed El X... de la région où il a commis ces faits ainsi que de ses complices condamnés en même temps que lui ;

"en outre, cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière ;

"et aux motifs, adoptés, des premiers juges que rien n'a changé dans la situation de l'intéressé depuis sa comparution devant la juridiction qui a prononcé la décision d'interdiction du territoire, à l'exception de la naissance d'un enfant en France, étant précisé que celui-ci a été conçu lors d'un parloir et alors que l'intéressé avait connaissance de l'interdiction du territoire français qui avait été prononcée ;

"il est à noter, par ailleurs, que le livret de famille marocain qui est produit démontre que le demandeur s'est marié au Maroc et que ses trois premiers enfants y sont nés, ce qui établit la persistance de son attachement à son pays dont il a d'ailleurs gardé la nationalité comme tous les membres de sa famille ;

"1 ) alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, qui refuse de revoir une interdiction du territoire de 10 ans applicable à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 7 ans à l'encontre du demandeur, arrivé en France depuis l'âge de 12 ans et qui y réside habituellement depuis 30 ans, et qui se borne à énoncer que l'éloignement est tout à fait proportionné aux faits et justifié pour éviter une récidive sans s'expliquer sur l'éloignement de fait déjà induit par les années d'emprisonnement et sans rechercher si, outre sa mère, l'épouse et les 4 enfants de Mohamed El X... ne résidaient pas habituellement en France depuis de nombreuses années, et sans caractériser que les liens passés avec le Maroc étaient encore actuels eu égard à l'âge des trois premiers enfants et de l'ancienneté du mariage ;

"2 ) alors que le jugement qui rejette une requête en relèvement d'une interdiction du territoire prononcée pour 10 ans doit être spécialement motivé au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de 15 ans ; qu'en l'espèce, il est constant que Mohamed El X... âgé de 41 ans est arrivé en France à l'âge de 12 ans ; que, pour rejeter sa requête en relèvement, la cour d'appel n'a motivé sa décision qu'au regard de la gravité de l'infraction et de la situation familiale de Mohamed El X... sans tenir compte de sa situation personnelle faite d'une résidence habituelle en France depuis 30 ans ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 131-30 du Code pénal" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français, présentée par Mohamed El X..., qui soutenait que sa situation personnelle et familiale s'opposait au maintien de ladite mesure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé le 6 mai 2002 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 26 avril 2002 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83319
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-83319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83319
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