La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°02-83198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-83198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui a rejeté sa requê

te en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abed X... par un arrêt de la cour d'appel de Colmar le 16 juillet 1997 ;

"aux motifs que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'emporte pas le droit absolu pour les étrangers de choisir l'implantation géographique de leur vie familiale ; qu'il n'est pas démontré ni même invoqué que les membres de la famille du demandeur, à savoir son épouse et ses enfants, se trouvent dans l'impossibilité de résider hors du territoire français en sa compagnie ; que les considérations privées et familiales dont le demandeur fait état ne peuvent prévaloir sur celles d'ordre public eu égard à la nature et à l'ampleur des délits dont il a été condamné, s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants et plus spécialement d'importation de ces marchandises illicites ; que le maintien de la mesure d'éloignement du territoire français, justifiée par ce besoin impérieux de protéger la santé publique, est dès lors proportionné au but légitime poursuivi de prévention des infractions pénales ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré ni même invoqué que le demandeur ne possède plus d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il vit maintenant depuis plus de deux ans ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que s'il est justifié que la mesure d'interdiction du territoire est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les juges du fond doivent donc impérativement rechercher si une mesure d'interdiction définitive du territoire français n'est pas disproportionnée avec le but poursuivi en examinant concrètement et précisément la situation personnelle et familiale de l'étranger en France et le ressentiment d'une telle mesure sur sa vie familiale ; la seule circonstance de la commission d'une infraction pénale ne suffisant pas à justifier l'ingérence dans la vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, l'ingérence que constituerait une telle mesure dans l'exercice par Abed X... de son droit au respect de sa vie familiale ne peut trouver de justification nécessaire et proportionnée dans les atteintes à l'ordre public résultant des infractions qu'il a commises et pour lesquelles il a purgé sa peine sachant qu'il vivait et travaillait en France depuis 30 ans et que sa femme et ses cinq enfants, tous de nationalité française, y résident aussi ; que, dès lors, en considérant que le maintien de la mesure était proportionné au but légitime poursuivi de prévention des infractions pénales, sans justifier en quoi la mesure en cause est absolument et exclusivement nécessaire à la défense de ce but légitime poursuivi, la cour d'appel n'a pas procédé à un réel et suffisant contrôle de proportionnalité et n'a donc pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en justifiant sa décision sur le fondement qu'il n'était pas démontré que "les membres de la famille du demandeur, à savoir son épouse et ses enfants, se trouv(aient) dans l'impossibilité de résider hors du territoire français en sa compagnie", impose à cinq enfants de nationalité française, ayant toujours vécu en France, nés d'un père de nationalité étrangère, un déplacement hors du territoire national qui porterait atteinte à leur propre vie privée et familiale" ;

Attendu que, pour rejeter la requête d'Abed X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83198
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Relèvement - Rejet - Motivation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-83198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award