AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 avril 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 318, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 222-23, 222-24, 222-45 et 222-47 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats concernant les audiences du 2 avril 2002 après-midi et du 3 avril 2002 (p. 7 à 10) ne constate que l'accusé Pascal X... a bien comparu libre ;
"alors qu'il est de principe d'ordre public que l'accusé doit comparaître libre en permanence tant devant la cour d'assises appelée à statuer en première instance que devant la cour d'assises se prononçant en appel sur les faits qui lui sont reprochés ; que le non-respect de cette règle, qui viole les droits de la défense et porte atteinte à la présomption d'innocence, doit être sanctionné par la nullité, l'indication portée au procès-verbal pour une audience précédente, en l'occurrence celle du 2 avril 2002 le matin (P-V, p. 2) ne pouvant emporter présomption pour celles litigieuses" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé a comparu libre ;
Attendu qu'à défaut de constatation contraire résultant d'une mention de ce procès-verbal ou d'un donné acte, il y a présomption que la libre comparution de l'accusé, constatée à l'ouverture de la première audience, s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;