AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 15 mars 2002, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 298 et 304 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate le serment que de 9 jurés sur 12" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'article 296, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, lorsque des poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande ;
"alors qu'il n'est pas constaté que cette faculté de demander le huis clos ait été présentée à Mlle X..., victime partie civile" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis-clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ;
Qu'il s'ensuit que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice de la seule victime partie civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;