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12/02/2003 | FRANCE | N°02-82294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-82294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2002, qui a prononcé la révocation d'un sursis avec mise

à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2002, qui a prononcé la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de Convention européenne des droits de l'homme ensemble 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil ;

"alors que le litige qui tend à vérifier l'exécution de la mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement avec sursis et obligeant le condamné à indemniser les victimes par son travail, porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne et par conséquent doit être tranché lors d'une audience publique" ;

Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 744 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, contrairement à que soutient le demandeur, les juges, saisis d'un tel incident, n'étaient pas appelés à statuer sur un droit ou une obligation à caractère civil au sens de ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82294
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 744
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-82294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82294
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