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12/02/2003 | FRANCE | N°02-82254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-82254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2002, qui, pour agressions sex

uelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et d'agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à verser la somme de 30 000 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que des éléments de ce dossier et des débats à l'audience, la Cour tire la conviction de ce qu'est rapportée la preuve de la véracité des accusations de Priscilla Y..., et confirme en conséquence la décision rendue par le tribunal de grande instance de Metz, dont elle adopte la motivation à la fois fournie, détaillée et complète ; que face à un ensemble familial dominé par la rigidité et l'autoritarisme de Benoît X... se trouve Priscilla Y..., dont les mauvais résultats scolaires lui valent coups, reproches, brimades et humiliations, dont l'inconduite lui valent la fouille fréquente de sa chambre et l'ouverture de son courrier ; que, s'il peut effectivement être dit comment croire cette adolescente perturbée, menteuse, mauvaise élève et insoumise, la question peut tout aussi valablement être posée en sens inverse : que peut-il advenir d'une enfant qui dès 12 ans a été l'objet d'attouchements de la part de l'homme qui lui servait de père, à laquelle il a été imposé de faire des fellations à "son père", et qui était menacée ou frappée lorsqu'elle ne se soumettait pas à ses exigences ; que les expertises effectuées en cours de procédure permettent de se convaincre de la crédibilité de cette jeune victime ;

que cette crédibilité n'est pas amoindrie et même au contraire est renforcée par le fait qu'en mars 1998, lorsqu'elle a dénoncé les coups portés par Benoît X..., Priscilla Y... n'a pas également dénoncé les atteintes sexuelles qui pourtant duraient depuis plusieurs années ; que Priscilla Y... a d'ailleurs précisé qu'après cette date, Benoît X... ne lui donnait plus de coups quant elle refusait de lui céder, et se bornait à lui infliger des brimades ou à "l'engueuler" ; que l'attitude et la personnalité de Benoît X... confortent également ces dénonciations de la victime, étant décrit comme rigide et ne se remettant pas en question, comme coléreux et capable d'être violent, comme incapable de se remettre en cause ; qu'il est en conséquence démontré que Benoît X... s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur la personne de Priscilla Y..., en usant de contraintes, par des coups, des menaces, des humiliations et des privations de sorties ;

"1 ) alors, d'une part, qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur les seules allégations de la jeune Priscilla Y..., cependant qu'il ressort d'une expertise psychologique à laquelle la Cour se réfère nécessairement par motifs adoptés des premiers juges que la sévérité et la structure de personnalité du prévenu avaient pu induire chez la victime le désir de le voir quitter le foyer familial et, par voie de conséquence, d'inventer de toutes pièces les accusations portées contre lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2 ) alors, d'autre part que la crédibilité prêtée par la Cour à la victime est déduite de motifs hypothétiques en l'état des mensonges habituels de l'intéressée relevés par l'arrêt ;

"3 ) alors, encore, qu'en affirmant que les amies de la jeune victime accordaient foi à ses propos quand il ressort des constatations des premiers juges, expressément adoptées par la cour d'appel, que l'une d'entre elles avait indiqué douter de la véracité des accusations portées par Priscilla Y... contre son beau-père, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"4 ) alors, en outre, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu des chefs visés à la prévention d'une appréciation nécessairement subjective et, à ce titre, inopérante du contexte familial dans lequel a été élevée la jeune Priscilla Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5 ) alors, de même que l'examen psychologique auquel s'est soumis Benoît X... concluant à l'absence de signes d'impulsivité franchement pathologique et d'attitude anti-sociale, la cour d'appel ne pouvait néanmoins se fonder sur de telles conclusions pour accréditer les allégations de la jeune Priscilla Y... sans plus s'en expliquer ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de motifs ;

"6 ) alors, surtout, que l'atteinte sexuelle, même commise sur une mineure de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le prévenu avait pu adopter un comportement violent à l'égard de la jeune Priscilla Y... à l'occasion de son inconduite ou de ses mauvais résultats scolaires, sans pour autant constater qu'il aurait commis les agressions sexuelles qui lui sont reprochées à la faveur d'une quelconque contrainte physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés à la prévention ;

"7 ) alors, en toute hypothèse, qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr Z..., auquel se réfère la cour d'appel, que si la jeune Priscilla a, certes, évoqué les atteintes sexuelles prétendument commises par le prévenu, l'expert relève que de tels faits auraient été perpétrés "sous la contrainte morale (non pas violences physiques)" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir Benoît X... dans les liens de la prévention comme ayant usé de contrainte physique à l'égard de la victime, sans s'en expliquer précisément au regard des conclusions de l'expert ;

"8 ) alors, enfin, que, pour déclarer Benoît X... coupable d'atteintes sexuelles sur la jeune Priscilla Y..., la cour d'appel relève que le prévenu aurait usé de contrainte morale à son égard en lui imposant notamment des humiliations et des privations de sorties ; que, ce faisant, la Cour n'a caractérisé aucun fait de violence morale qui ait été de nature à inspirer à la jeune fille la crainte sérieuse et immédiate d'exposer sa personne à un péril considérable et imminent ; que la simple peur d'affronter la colère paternelle ou d'être privée de sorties ne saurait, en aucun cas, constituer la contrainte morale nécessaire à la réalisation des infractions visées à la prévention, laquelle suppose un degré suffisant de gravité dans la menace encourue ; que les infractions reprochées au prévenu n'ayant, ainsi, pas été caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Benoît X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que la peine qui lui a été infligée en première instance est conforme à la gravité des faits, commis en outre sur une période de quatre ans, et à la personnalité du prévenu, quand bien même celui-ci n'a jamais été condamné ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par les premiers juges contre Benoît X..., l'arrêt attaqué énonce que cette peine est conforme à la gravité des faits qui se sont poursuivis sur une période de quatre ans, ainsi qu'à la personnalité du prévenu ; que les juges ajoutent que le trouble à l'ordre public résultant de ces agissements n'a pas cessé ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et d'agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à verser la somme de 30 000 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées au prévenu, devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen est sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait application de la peine justifiée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82254
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-82254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82254
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