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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2002, qui, notamment, pour conduite sous l'empire d'un état alcooli

que, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2002, qui, notamment, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, R. 413-17 du Code de la route, 429, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et confirmé la déclaration de culpabilité ;

"aux motifs que l'article 802 du Code de procédure pénale dispose que toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que le prévenu, après avoir observé que dans un premier procès-verbal d'audition établi le 19 septembre 2000, il a été mentionné qu'il avait fait une prise de sang et que le résultat était négatif, soutient que le second procès- verbal daté du même jour faisant état de l'impossibilité de notifier le résultat du prélèvement sanguin en l'absence de communication du résultat par le laboratoire serait un faux et que la notification du 27 septembre 2000 serait tardive et ne lui aurait pas permis d'exercer son droit de solliciter une contre-analyse, les flacons de contrôle ayant été détruits, selon l'appelant, à l'expiration du délai de 5 jours suivant la notification du 19 septembre 2000 : que, s'il est exact comme le relève l'appelant qu'il a été mentionné dans le procès-verbal d'audition du 19 septembre 2000 que le résultat du prélèvement sanguin était négatif, cette indication erronée ne créait aucun droit acquis pour Didier X... ; qu'un procès-verbal rectificatif a été établi le même jour, précisant que les résultats du prélèvement sanguin n'étaient pas encore connus et que la notification serait faite le 27 septembre ; qu'à cette date, le prévenu qui était entendu, qui se voyait notifier le résultat de 2,40 grammes d'alcool dans le sang et qui était informé qu'il disposait d'un délai de 5 jours pour demander une contre-analyse, faisait savoir immédiatement qu'il ne sollicitait pas cette mesure : qu'ayant ainsi été parfaitement informé de son droit à solliciter une contre analyse comme l'établissent les mentions claires et non équivoques du procès-verbal signé par lui, l'argumentation selon laquelle il n'aurait pas pu exercer ses droits n'est pas fondée et

la demande d'annulation de la procédure sera rejetée ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal prétendument daté du 19 septembre 2000 à 16 heures 10 que celui-ci ait été destiné à rectifier l'indication erronée figurant dans le procès-verbal d'audition du prévenu dressé le matin même et informant ce dernier des résultats négatifs de son prélèvement sanguin ; que la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans se contredire ;

"alors, d'autre part, qu'un procès-verbal dont la date comporte une surcharge étant irrégulier en la forme et devant être annulé, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le procès-verbal daté par surcharge du 27 septembre 2000 pour affirmer que Didier X... avait été régulièrement informé des résultats du prélèvement sanguin établissant son taux d'alcoolémie à 2,40 grammes et de son droit à solliciter une contre-analyse" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure présentée par la défense, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte de leurs constatations que les irrégularités alléguées n'ont causé aucun grief au prévenu qui, avisé par erreur, le 19 septembre 2000, du résultat négatif de la recherche d'alcoolémie, a été ultérieurement informé que l'analyse de sang avait, en réalité, fait apparaître une teneur en alcool de 2,40 grammes par litre, et n'a pas sollicité, à la suite de cet avis, d'analyse de contrôle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, R. 413-17 du Code de la route, L. 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Didier X..., ainsi que les peines prononcées en répression du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a fixé le montant de l'amende contraventionnelle à 240 euros ;

"aux motifs qu'il est parfaitement établi par la procédure que le prévenu circulait le 10 septembre 2000 avec une forte alcoolémie qui est à l'origine de l'accident survenu sur un axe très fréquenté et dont les conséquences auraient pu être gravissimes ;

que le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes et dans un tel contexte, il est à craindre qu'il réitère ce type de comportement particulièrement dangereux pour les autres usagers de la route ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine d'emprisonnement de 8 mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation de soins et interdiction de fréquenter les débits de boissons et l'annulation du permis de conduire avec un délai de 18 mois avant de pouvoir solliciter un nouveau permis, prononcées par le tribunal correctionnel sanctionnent de manière adaptée le délit et seront confirmées ; que la contravention sera justement sanctionnée par une amende de 240 euros ;

"alors qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs, hypothétiques et insuffisants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer tant la déclaration de culpabilité que les peines prononcées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen qui, loin d'être hypothétiques ou dubitatifs, établissent la réalité et la gravité des faits reprochés au prévenu ainsi que l'adéquation entre les peines prononcées et l'infraction commise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81994
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81994
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