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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvie,

- l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES

FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvie,

- l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2002, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Michel Y... des chefs de harcèlement sexuel et agression sexuelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de harcèlement sexuel ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998, le harcèlement sexuel consiste dans le fait pour une personne, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier de l'instruction que Michel Y... a certes pu se montrer pour le moins "imprudent" dans ses rapports avec certaines collaboratrices de son service, en particulier Sylvie X... pour laquelle il reconnaît avoir éprouvé une vive "affection", en les poursuivant d'assiduités exemptes de tact et de délicatesse ;

que si Mmes Z... et A... ont dû subir les avances "un peu trop directes" de Michel Y..., leurs déclarations concordent sur le fait que ce dernier n'insistait pas lorsqu'un refus lui était opposé ; que, pour sa part, Mme B... , désignée ainsi que M. C... par Mme Z... comme victime des agissements de Michel Y..., a expliqué que celui-ci semblait nourrir des intentions douteuses à son égard mais ne lui avait fait aucune proposition ; qu'aucune de ces personnes, pas plus que Sylvie X... , n'a formellement indiqué que Michel Y... aurait eu une attitude de rétorsion quelconque en lien avec ces faits, dans le cadre de leur activité professionnelle, alors au surplus que l'influence supposée du prévenu sur l'emploi de ses subordonnées apparaît incertaine ; que les certificats médicaux versés aux débats, établis plusieurs années après les faits allégués, ne mettent pas la Cour en mesure de s'assurer que les symptômes de fatigue ou de dépression observés postérieurement à ceux-ci leur soient imputables ; qu'aucun élément probant ne vient au soutien d'un état d'une particulière fragilité physique et psychologique de la partie civile à l'époque des faits, le seul témoignage précis sur ce point émanant du délégué syndical, auprès de qui Sylvie X... et Mme Z... s'étaient initialement confiées, qui fait valoir une opinion contraire ; qu'en définitive, abstraction faite de toute appréciation morale, l'information n'a établi l'existence d'aucun élément objectif permettant de caractériser les ordres, menaces ou contraintes résultant d'un abus d'autorité en vue de l'obtention de faveurs sexuelles, et ce, indépendamment du sentiment de contrainte qu'a pu faire naître chez la plaignante le comportement du prévenu, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait mis en oeuvre objectivement le rapport d'autorité qui existait entre l'un et l'autre ;

"alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que Michel Y... avait pu se montrer pour le moins "imprudent" dans ses rapports avec certaines collaboratrices de son service, en particulier Sylvie X... , en les poursuivant d'assiduités exemptes de tact et de délicatesse ; que son comportement avait pu faire naître chez l'intéressée un sentiment de contrainte ; que ces constatations, en l'état de la subordination de Sylvie X... , suffisent à établir la contrainte dont elle était ainsi l'objet ; qu'en l'état de ces constatations, se trouvait ainsi caractérisée en tous ses éléments le délit de harcèlement sexuel poursuivi ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel Y... des fins de la poursuite du chef d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Sylvie X... et a débouté celle-ci ainsi que l'AVFT de leurs constitutions de partie civile ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à Michel Y..., alors qu'il était le supérieur hiérarchique de Sylvie X... au sein de la rédaction de la Ferté Bernard du journal Ouest France, d'avoir fait subir à cette dernière au printemps 1994 caresses et baisers dans le bureau d'un collègue ainsi qu'au domicile de la plaignante et, courant octobre 1994, d'avoir une première fois pratiqué sur elle des caresses puis, à l'occasion d'une nouvelle visite, de lui avoir imposé une relation sexuelle ; qu'il est constant que plainte n'a pas été déposée pour viol ; que les parties s'accordent sur l'existence d'une relation brève et unique qu'elles situent cependant à des époques différentes, Michel Y... alléguant pour sa part que Sylvie X... était consentante ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, la plaignante a admis ne pas lui avoir opposé de résistance et ne l'avoir repoussé qu'une fois la relation consommée, étant précisé qu'elle a également déclaré n'avoir fait l'objet de menaces d'aucune sorte ; que, si elle a pu légitimement ressentir ultérieurement le sentiment de honte dont elle a fait état au cours de l'instruction, on ne saurait déduire de cette circonstance l'absence de consentement préalable ; que, s'agissant de la scène décrite par la plaignante, sur le lieu de travail, dont le prévenu a toujours contesté la réalité et qui n'est attestée par aucun témoignage, force est de constater que le fait pour Sylvie X... d'être, selon ses propres termes, "tombée des nues", ne caractérise pas l'élément de surprise consistant pour un agresseur à surprendre le consentement de sa victime, au sens du texte susvisé ; que, même à supposer cet événement avéré, aucune violence n'est alléguée non plus qu'une résistance physique ou morale aux attouchements dont Sylvie X... aurait été l'objet, alors, par ailleurs, qu'il n'est fait état, là encore, d'aucune menace à son encontre de la part du prévenu, cet élément, comme celui de contrainte ou de surprise, ne pouvant se présumer du seul fait de la position hiérarchique de celui-ci ou encore de la différence de statut social et d'âge entre les intéressés ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la contrainte ou la surprise ne pouvaient se présumer du seul fait de la position hiérarchique de Michel Y..., de la différence de statut social et d'âge entre les intéressés, sans rechercher si cette circonstance, ajoutée au fait que Michel Y..., supérieur hiérarchique de Sylvie X... , était sorti de ses obligations professionnelles et s'était rendu à son domicile où il lui avait imposé une relation sexuelle, n'était pas de nature à caractériser une telle contrainte et surprise ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, de ce chef ;

"et alors, en outre, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, écarter de ce chef l'élément de contrainte tout en relevant ensuite le sentiment de contrainte qu'avait pu faire naître chez la plaignante le comportement du prévenu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81993
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81993
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