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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Marie-Thérèse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, pour agressions se

xuelles aggravées, les a condamnés, le premier, à 7 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Marie-Thérèse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés, le premier, à 7 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à la déchéance des droits de l'autorité parentale, la seconde, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à la déchéance des droits de l'autorité parentale, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble principe de l'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a passé outre l'audition des mineurs et déclaré les prévenus coupables du délit d'agression sexuelle sur la seule foi du rapport indirect des déclarations d'enfants ;

"aux motifs que "l'enquête dont s'agit a été diligentée avec mesure et délicatesse afin de ne pas plus traumatiser les enfants ;

"les dires de ceux-ci ont été rapportés aux enquêteurs et, compte tenu de l'âge des deux plus jeunes, il n'était ni utile, ni souhaitable de procéder à des auditions par des militaires de la gendarmerie alors qu'en procédure pénale la preuve est multiple en ses formes ;

"l'aîné, Anthony, âgé de 9 ans au début de l'enquête, a été entendu par les enquêteurs les 11 septembre 1997, 14 janvier 1999 et 21 mars 1999 ;

"l'essentiel des déclarations des enfants ont été faites, soit aux membres de l'équipe éducative, soit à la psychologue-expert et apparaissent avoir été recueillies avec précision et objectivité ;

"il n'y a donc pas lieu de faire procéder, plus de 4 ans après la première déclaration sur les faits, à de nouvelles auditions des enfants ;

"de même, le rétablissement d'une vie quotidienne équilibrée et l'éloignement dans le temps rendent sans intérêt de nouveaux examens psychologiques ;

"la manière dont les faits ont été révélés à l'automne 1997 et ensuite ne permet pas de douter de la sincérité de ces mots d'enfants ;

"il doit être noté que les bavardages incongrus de la petite Christelle, 3 ans, relayée par son frère Nicolas, 4 ans, se sont tout d'abord heurtés au déni d'Anthony, 9 ans, alors plus conscient de la gravité de ce qui se révélait et qui ne voulait ou ne pouvait accuser ses parents, notamment son père ;

"l'effondrement d'Anthony lors de l'expertise psychologique avec des révélations jamais contredites ensuite, emporte la conviction et les dénégations des parents apparaissent de la plus totale mauvaise foi ;

"Jean-Jacques X..., déjà condamné pour des faits casi-identiques, ne s'explique pas sur ses tendances sexuelles alors qu'il estimait, il y a 15 ans, que ce type d'agissements était normal et admissible ;

"compte-tenu des observations médicales sur Christelle, explicables en raison des délais entre les faits et les examens par les praticiens, il sera retenu contre le père des fellations sur sa personne par Christelle, moins de 3 ans, Nicolas, moins de 4 ans, et Anthony, moins de 9 ans, et des attouchements sur le sexe et l'anus de Christelle ;

"Christelle a aussi été utilisée par Marie-Thérèse Y... qui s'est ainsi fait lécher le sexe et les seins. La mère a joué avec un objet sur l'anus de cette très jeune enfant ;

"les trois enfants, nus, avec les parents dans le lit conjugal ont assisté à des ébats et y ont même participé, Nicolas suçant notamment, tant le pénis de son père que le sexe de sa mère ;

"Anthony, malgré son refus et ses pleurs a été incité à des introductions d'objets dans l'anus ou le sexe de sa petite soeur ;

"ces faits, multiples et répétés, sont très graves pour avoir été commis sur de très jeunes enfants et par les parents de ceux-ci ;

"Jean-Jacques X... les a commis en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné du même chef le 13 novembre 1986 à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 4 ans et avoir été libéré conditionnellement le 6 avril 1988 ;

"c'est donc à juste titre qu'en tenant compte des faits, de leur gravité, des circonstances de leur commission et de la personnalité de chaque intéressé, les premiers juges ont condamné Jean-Jacques X... à 7 ans d'emprisonnement et Marie-Thérèse Y... à 4 ans d'emprisonnement dont partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

"de même l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal est parfaitement adaptée à l'espèce ;

"par ailleurs, compte-tenu des faits et des circonstances, la déchéance des droits parentaux est justifiée" ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait fonder la condamnation des prévenus sur les seules déclarations des mineurs auprès de l'assistante maternelle et devant le médecin, considérées non comme de simples renseignements mais comme preuves de l'exactitude des accusations, formulées à l'encontre des prévenus, sans que ces derniers aient jamais été en mesure, malgré leurs demandes, d'être confrontés et de faire interroger leurs enfants dont les déclarations constituaient l'unique élément justifiant la poursuite ;

"alors que, d'autre part, les prévenus étaient renvoyés du chef d'agression sexuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour, autre que l'âge des victimes, que les atteintes sexuelles, à les supposées établies, auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81848
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81848
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