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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 janvier 2002, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilit

é :

Attendu que ce mémoire, non signé, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 janvier 2002, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, non signé, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ;

Vu ledits articles ;

Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... a été définitivement condamné :

1 ) le 27 janvier 1998, par la cour d'assises de l'Hérault, à 8 ans d'emprisonnement pour vol avec arme commis le 2 juillet 1996 ;

2 ) le 21 janvier 2000, par la cour d'assises du Loir-et-Cher, à 15 ans de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec arme commis du 4 octobre 1995 au 6 juin 1996 ;

3 ) le 16 février 2001, par la cour d'assises de la Mayenne, à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, en récidive, commis du 25 janvier 1996 au 10 avril 1996 ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Jean X... tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la confusion sollicitée n'est que facultative, "le maximum de la peine encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité pour la prévention de vols avec arme en récidive, n'ayant pas été atteint" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives ne pouvaient, par leur cumul, excéder 30 ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 janvier 2002 ;

DIT que les trois peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Jean X..., sont confondues de plein droit dans la limite de 30 ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81800
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal

CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige

Selon les dispositions combinées des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé, lequel est fixé à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine de réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée. Doit être cassé d'office l'arrêt qui méconnaît ces principes, et il n'y a lieu à renvoi, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors que les éléments de la cause permettent à la Cour de cassation de juger que la confusion est de droit dans la limite de trente ans (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code pénal 132-2, 132-4, 132-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 16 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-03, Bulletin crim 1986, n° 83 (1o), p. 210 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-01-26, Bulletin crim 1988, n° 37 (1°), p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81800, Bull. crim. criminel 2003 N° 38 p. 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 38 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: M. Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81800
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