AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 31 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a réformé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et lui a renvoyé le dossier pour poursuite de l'information ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la poursuite de l'instruction contre Thierry X... du chef de viol ;
"aux motifs essentiels que compte tenu des dimensions vraisemblables du vagin de la jeune victime et de celles du sexe de Thierry X..., les experts médicaux ont estimé qu'une pénétration vaginale ne pouvait avoir lieu sans occasionner un démembrement hyménal et vulvaire important, ni être accompagnée de douleurs et d'hémorragie. Ils ont conclu qu'une pénétration complète était improbable (...) ces conclusions ne rendent pas exactement compte des explications de la victime, qui a précisé que le rapport sexuel était intervenu après les premiers attouchements suivis d'éjaculation, sans dire qu'il aurait eu lieu immédiatement après ; elle a certes prétendu qu'un second rapport complet avait eu lieu, mais n'a jamais évoqué l'existence d'une nouvelle éjaculation ;
les faits ont eu lieu à un âge où la victime n'avait aucune expérience sexuelle lui permettant de réaliser la nature du rapport subi ;
l'absence de douleurs aigues et saignements ne suffit donc pas à écarter l'existence du viol dénoncé par la victime, un simple début de pénétration avec le sexe suffisant à caractériser ce crime (...) les expertises psychiatriques auxquelles a été soumise Véronique Y... ont conclu à l'absence de pathologie et de tendance mythomaniaque ou fabulatrice ; ses propos peuvent être considérés comme crédibles et authentiques ; elles ont montré l'importance du traumatisme subi par la victime qui a traversé une crise d'adolescence de forte intensité (...) la souffrance et la culpabilité massive vécue par Véronique Y... conduisent à considérer que les faits dénoncés sont bien réels et ont été commis sans son accord ; il existe en l'état des charges suffisantes pour poursuivre l'information du chef de viols commis sur sa personne ;
"1 ) alors, d'une part, que le viol suppose la caractérisation matérielle d'un acte de pénétration sexuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se fonder sur les seules déclarations de la victime, en l'absence d'éléments matériels pour les soutenir, d'autant qu'elle relevait l'absence d'expérience de celle-ci et son incompréhension de ce qui arrivait ;
"2 ) alors, d'autre part, qu'en relevant tout d'abord que la victime, lors des faits, était trop jeune pour réaliser la nature exacte du rapport sexuel subi et ensuite que ses déclarations permettaient de considérer que le viol était établi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;
Attendu que, pour réformer partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que les faits de viol sur la personne de Véronique Tupin n'étant pas atteints par la prescription, il y a lieu de poursuivre l'information de ce chef ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;