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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2001, qui, pour appels tél

éphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2001, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'avoir commis des appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, puis a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Coutances le 23 février 1999, d'une durée de quatorze mois d'emprisonnement, pour des faits identiques et en ce qu'il l'a condamné à payer à Maryvonne Y..., veuve Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le 28 janvier 2000, Maryvonne Y..., veuve Z..., déposait plainte contre Auguste X... du chef d'appels téléphoniques malveillants ; qu'elle expliquait avoir rencontré Auguste X... par petite annonce et pensait refaire sa vie avec lui ; qu'ayant appris qu'il était connu des services de police, elle avait décidé, en décembre 1999, de rompre toutes relations avec lui ; qu'elle précisait que, depuis, Auguste X... la harcelait, tant par des visites intempestives que par des appels téléphoniques quotidiens, parfois quatre à cinq fois par jour, au cours desquels il la menaçait de rendre publique sa vie privée et de faire annuler sa pension de réversion ; qu'entendu le 12 mars 2000, Auguste X... a reconnu les appels téléphoniques malveillants et les menaces ; que le tribunal ayant violé la loi en ses dispositions concernant le maximum légal des peines applicables, le jugement sera annulé et la Cour usera de son pouvoir d'évocation, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; que l'infraction objet de la poursuite établie et de surcroît reconnue, Auguste X... sera déclaré coupable du délit visé à la prévention ;

"alors que, si le procès-verbal d'audition de témoin du 12 mars 2000 mentionnait qu'Auguste X... avait admis avoir téléphoné à plusieurs reprises à Maryvonne Z..., ce procès-verbal mentionnait également qu'il avait déclaré : "lors de ces appels, je n'ai jamais été menaçant" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce procès-verbal qu'Auguste X... avait reconnu les appels téléphoniques malveillants et les menaces, la cour d'appel en a dénaturé les termes" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 132-47, 132-48, 222-16 du Code pénal, 7, 1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'avoir commis des appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, puis a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Coutances le 23 février 1999, d'une durée de quatorze mois d'emprisonnement, pour des faits identiques et en ce qu'il l'a condamné à payer à Maryvonne Y..., veuve Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il sera fait application à son encontre de la loi pénale en tenant compte de la nature des faits commis, des éléments de la personnalité du prévenu, dont le comportement n'a pas évolué depuis la condamnation prononcée le 23 février 1999 à 18 mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour des faits similaires, ainsi qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines : Auguste X... n'a pas entrepris une véritable démarche des soins, manipulant ou tentant de manipuler son entourage, y compris les personnes qui tentent de l'aider, ce qui laisse à craindre le renouvellement de semblables infractions et conduit, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; que les mêmes motifs conduiront à ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Coutances le 23 février 1999, d'une durée de 14 mois d'emprisonnement ;

"alors qu'il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; qu'en vertu de ce principe, il ne peut être appliqué aucune peine plus forte que celle légalement prévue, quand bien même cette sanction a été prononcée par une décision de justice devenue définitive ; que le délit consistant à se livrer à des appels téléphoniques malveillants et réitérés, en vue de troubler la tranquillité d'autrui, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Coutances le 23 février 1999 d'une durée de quatorze mois d'emprisonnement, pour des appels téléphoniques malveillants et réitérés, la peine prononcée par ce jugement étant supérieure à celle prévue par la loi" ;

Attendu que le moyen, qui invoque l'illégalité de la peine prononcée par une décision devenue définitive, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81627
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81627
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