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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Solange, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 janvier 2

002, qui, dans l'information suivie contre Dominique Y... et Alain Z..., des chefs de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Solange, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre Dominique Y... et Alain Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-50, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Solange X... au nom de ses enfants mineurs ;

"aux motifs que la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure ; en l'espèce, la constitution de partie civile de Solange X... au nom de son fils Damien est bien irrecevable, celui-ci étant déjà représenté par un administrateur ad hoc ; elle est tout aussi irrecevable, s'agissant de l'enfant Michel, le magistrat n'étant saisi que des faits à l'égard des enfants Julien et Damien Z... ;

"alors que la faculté pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de désigner un administrateur ad hoc est subordonnée à la constatation préalable que la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ; qu'en se bornant à affirmer que la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure, qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de Solange X... au nom de son fils Damien est bien irrecevable, celui-ci étant déjà représenté par un administrateur ad hoc et qu'elle est tout aussi irrecevable, s'agissant de l'enfant Michel, le magistrat n'étant saisi que des faits à l'égard des enfants Julien et Damien Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée par Solange X..., si des liens affectifs n'avaient pas été récemment renoués entre les enfants et leur mère et si la constitution de partie civile de celle-ci et le choix d'un avocat pour défendre leurs intérêts n'étaient pas la manifestation évidente de sa volonté et de sa possibilité d'assurer complètement la protection des intérêts du mineur, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Solange X... en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Damien et Michel Z..., dans le cadre de l'information ouverte contre Dominique Y... et Alain Z..., pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81328
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Action civile - Représentation - Administrateur ad'hoc - Administrateur légal - Représentation conjointe - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 706-50

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81328
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