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12/02/2003 | FRANCE | N°02-81003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-81003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17

janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour agression...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 202, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ;

"aux motifs que "(...) les certificats médicaux établis à la demande de la mère, outre le fait qu'ils ont pour la majorité d'entre eux été rédigés à distance des examens effectués, lesquels n'avaient donc pas, à l'époque de ceux-ci, alerté la mère ou les médecins concernés, ne permettent pas de considérer qu'ils reflètent strictement l'état de l'enfant au retour de chez son père ; que, de surcroît, leur teneur n'est pas de nature à caractériser des sévices de nature sexuelle et ne permet pas davantage d'imputer la responsabilité des lésions constatées au père ; que l'origine de celles-ci ne trouve dans le dossier aucune explication pouvant être reliée à tel événement ou tel comportement, l'enfant n'ayant évoqué quant à lui que des faits de sodomie dénoncés à sa grand-mère et rapportés par celle-ci à la mère, faits classés sans suite, qui n'ont été objectivés par aucune constatation médicale et qu'au demeurant la mère n'a pas repris dans sa plainte avec constitution de partie civile, ne les évoquant qu'en cours d'information" ;

"alors, d'une part, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est uniquement employée à dénier toute valeur probante aux certificats médicaux décrivant des lésions cliniques, produites par la partie civile, en considérant, notamment, qu'ils ont été rédigés à distance des examens effectués et que leur tenue ne serait pas de nature à caractériser des sévices de nature sexuelle ; que, cependant, Sophie X... se prévalait également, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, des avis, signalements et conclusions de pédopsychiatres, psychologues et experts auprès des cours et tribunaux qui, ayant suivi, entendu l'enfant et reçu ses révélations, estimaient tous qu'il y avait de fortes présomptions que Nicolas ait subi des sévices sexuels de nature incestueuse, et qu'il était crédible ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, fût-ce pour les réfuter, sur ces élément de preuve et constatations de spécialistes, considérés par Sophie X... comme des charges susceptibles d'être retenues contre M. Y... d'avoir commis des actes de type agression sexuelle contre son enfant, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, ne répondant pas aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile, ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction doit s'expliquer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie ;

qu'elle aurait également dû s'expliquer et, au besoin, requalifier les faits incriminés dans la plainte avec constitution de partie civile, eu égard aux faits de sodomie commis au mois d'août 1996, sur lesquels l'information ouverte en juillet 1997, au tribunal de grande instance de Nantes, avait également porté comme en témoignent les réquisitions du procureur général de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 2001 (cf. pp. 6 et suivantes), et les pièces de l'instruction ;

qu'à cet égard le réquisitoire introductif visant d'abord généralement des faits "d'agressions sexuelles" (D.39) commandait certainement l'examen de toutes les acceptions possibles d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte et surprise, notamment le viol ;

qu'ainsi, en considérant qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur les faits de sodomie, pourtant visés dans la poursuite et auxquels il était expressément fait référence dans le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur tous les chefs d'inculpation, au sens de l'article 575 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Sophie X... invoquait divers avis, expertises, signalements effectués par des psychologues et pédopsychiatres qui, tous, rapportaient de façon objective les propos tenus par l'enfant et considéraient qu'il y avait de fortes présomptions que cet enfant ait subi une pénétration anale, qu'il était crédible ; que la chambre de l'instruction aurait dû s'expliquer sur ces diverses constatations émanant des professionnels étrangers à la sphère familiale de l'enfant, dont la partie civile déduisait l'existence de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Nicolas Y..., mineur de quinze ans, dont il était l'ascendant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi conte un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81003
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-81003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81003
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