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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 décembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion crim

inelle ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 3 février 2003 ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 décembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 3 février 2003 ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises ne pouvait sans contradiction retenir tout à la fois que l'accusé était coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur les mineures et pour les mêmes faits d'avoir commis des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration" ;

Attendu que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi devenu définitif, reprochant à l'accusé des faits distincts de viols et d'agressions sexuelles commis pendant une même période sur les même victimes ;

Que, dès lors, les réponses affirmatives à ces questions étant irrévocables, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a retenu que l'accusé avait autorité sur les mineures ;

"alors que ne caractérise pas l'autorité qu'une personne peut avoir sur des mineurs, circonstance aggravante du crime de viol, le seul fait d'être l'employeur des parents de ces derniers et d'héberger à ce titre les mineures et leurs parents à son domicile" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué les questions n 3, 6, 9 et 12 précisent, sans insuffisance, les faits et circonstances d'où résulte l'autorité de l'accusé sur les victimes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80868
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80868
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