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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 21 décembre 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné Ã

  vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 21 décembre 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, 243, 244, 245, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par M. Getti, conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné par M. Charvet, président de chambre à la cour d'appel de Paris, suppléant le premier président ;

"alors que, selon l'article 245 du Code de procédure pénale, le président des assises est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui permet au premier président de désigner un président de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, qui est d'origine réglementaire, ne peut s'appliquer pour déroger à la compétence exclusive attribuée par la loi au premier président ; que dès lors, en l'espèce, la désignation du président des assises est irrégulière" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 346, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe des droits de la défense ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président a suspendu l'audience après les plaidoiries des avocats de la défense et ne l'a reprise le lendemain que pour déclarer les débats terminés ;

"alors, qu'en l'absence de réplique de la partie civile ou du ministère public, les débats sont clos après les plaidoiries de la défense et la Cour et le jury doivent aussitôt délibérer ; qu'en l'espèce, en suspendant l'audience après les plaidoiries de la défense, sans qu'aucune réplique n'ait été demandée, et en la reprenant le lendemain pour se borner à constater la clôture des débats, le président n'a pas permis à la Cour et au jury de délibérer aussitôt après avoir entendu la défense, portant ainsi une atteinte aux droits essentiels de cette dernière" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que l'audience a été suspendue par le président, à 19 heures, et a été reprise le lendemain, à 9 heures 55 ; que les deux accusés ont eu la parole en dernier et que le président a déclaré les débats terminés ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le président a souverainement apprécié le moment de la suspension nécessaire au repos des juges et des accusés et que ces derniers ont eu à nouveau la parole avant la clôture des débats, les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que ni l'arrêt de condamnation ni le procès-verbal des débats ne mentionnent les noms des jurés ayant participé à la délibération ;

"alors qu'en l'absence dans l'arrêt et dans le procès-verbal des débats des noms des jurés ayant participé au délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que c'est bien le juré remplaçant et non le juré excusé qui a pris part à la délibération" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne les noms des douze jurés du jury de jugement et des deux jurés supplémentaires tirés au sort ;

qu'au cours des débats, la Cour a rendu un arrêt pour remplacer le quatrième juré, empêché de poursuivre ses fonctions, par le premier juré supplémentaire ; que la Cour et les douze jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire étant conduit dans un local séparé de cette chambre ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le premier juré supplémentaire, qui avait remplacé le quatrième juré défaillant, est celui qui a pris part à la délibération;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80705
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Repos nécessaire des juges et des accusés - Pouvoir discrétionnaire du président - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 307

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 21 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80705
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