La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°02-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 15 décembre 2001, qui, p

our vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe, a condamné le premier à la ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 15 décembre 2001, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe, a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, et le second à 30 ans de la même peine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que les accusés ou leurs conseils aient été mis en mesure de poser des questions aux témoins entendus à titre de simple renseignement ;

"alors que toute personne entendue à la barre peut être interrogée par les parties ; que ne figure au procès-verbal des débats aucune mention permettant de s'assurer que les accusés ou leurs conseils ont été mis en mesure de poser des questions aux témoins appelés à la barre et entendus à titre de simple renseignement en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que des témoins aient été entendus à titre de simples renseignements ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 238, 278, 279 et 281 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une autre session ;

"aux motifs que, "par conclusions orales, les conseils des accusés demandent la comparution des deux témoins défaillants, acquis aux débats, MM. Z... et A..., et, à cet effet, renouvellent leur demande de renvoi de l'affaire à une autre session 5 (...) ; que les dispositions de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale imposent à toute cour d'assises en appel de commencer à examiner l'affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel ; que, dès lors qu'ils ont été commis d'office, les avocats de Patrick X... et de Daniel Y... avaient connaissance du délai maximum dont ils pouvaient disposer pour faire toute diligence afin d'assurer la défense de leurs clients ; qu'ils ont bénéficié du plus long délai possible, compte tenu de la date à laquelle l'audience a été fixée ;

que l'article 238 du Code de procédure pénale prévoit que le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises sur proposition du ministère public ; que l'établissement de ce rôle est une mesure administrative ; que les avocats de la défense ne sont pas fondés à tirer argument du fait de ne pas avoir été associé à la préparation du rôle de la session pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session ; que, par application de l'article 279 du Code de procédure pénale, il n'est délivré à chaque accusé qu'une copie des pièces de la procédure dans les conditions posées par cet article ;

qu'il appartenait donc aux avocats chargés d'assurer la défense des accusés devant la cour d'assises d'appel de prendre toutes dispositions pour obtenir des avocats ayant assuré la défense des accusés en première instance, la transmission des pièces de la procédure dans les meilleurs délais ; qu'en toute hypothèse, le défaut de diligence dans la transmission des pièces du dossier ne peut être imputé ni à la Cour, ni à son président, ni au ministère public ; qu'en cas d'appel, dès que l'arrêt désignant la cour d'assises d'appel a été signifié à l'accusé, celui-ci, s'il est défendu, doit être transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises ;

que c'est en application de l'article 269 du Code de procédure pénale que Daniel Y... et Patrick X... ont été transférés à la maison d'arrêt de Tours ; que la demande de renvoi de ce chef n'est pas fondée ; qu'en application de l'article 281 du Code de procédure pénale, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins dont la liste lui a été communiquée par les parties, 5 jours au moins avant l'ouverture des débats, dans la limite de 5 témoins ; qu'en l'espèce, les accusés pouvaient faire citer gratuitement 5 témoins, ce qu'ils n'ont pas fait ; que, dès lors, la défense ne peut alléguer que ses droits ont été violés, alors qu'elle a fait le choix de ne pas bénéficier des dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale ; que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pose pour principe que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, mais aussi dans un délai raisonnable ; que Patrick X... et Daniel Y... sont détenus depuis le 30 septembre 1996 ; qu'aucun des motifs susévoqués par la défense n'est de nature à justifier le renvoi de la présente affaire à une autre session ; que, par contre, il résulte, à ce stade des débats oraux, que deux témoins acquis aux débats, Michel Z... et Jean-Louis A... sont absents ; que la défense sollicite également le renvoi de cette affaire en raison de l'absence de ces deux témoins (...) ; que toutes les parties ont renoncé à l'audition du témoin Jean-Louis A... et ont accepté qu'il soit passé outre aux débats malgré l'absence de ce témoin ;

que Michel Z..., cité comme témoin, a fait l'objet d'un mandat d'amener ; qu'il s'est constitué partie civile avant son audition ;

qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que le renvoi sollicité n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité" ;

"1 ) alors que tout accusé peut interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que les accusés faisaient valoir qu'ils avaient été contraints de faire citer, à la dernière minute et à leurs frais, deux témoins alors qu'ils souhaitaient en faire citer un nombre beaucoup plus important ;

qu'en se bornant à affirmer que la défense n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte de faire citer gratuitement cinq témoins, sans rechercher si la transmission tardive des pièces du dossier n'avait pas mis les accusés dans l'impossibilité d'user de cette faculté et ne les avait pas contraints, comme ils le soutenaient, à citer seulement deux témoins à la dernière minute et à leurs frais, les privant ainsi d'un procès équitable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les accusés faisaient valoir que leurs défenseurs, en dépit de leurs diligences, n'avaient reçu communication du dossier que tardivement et qu'il ne leur avait pas été possible de préparer leur défense comme il se doit ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, qu'il appartenait aux conseils des accusés de s'adresser aux avocats saisis de l'affaire en première instance et que le défaut de diligence dans la transmission des pièces du dossier ne pouvait être imputé ni à la Cour, ni à son président, ni au ministère public, sans s'assurer qu'il résultait du récépissé établi par le greffe et joint au dossier de la procédure que l'ensemble des pièces dont les accusés pouvaient demander la délivrance leur avaient été transmises en première instance et qu'ils avaient ainsi pu bénéficier d'un procès équitable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'après l'appel des témoins, la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur la demande de renvoi de l'affaire, présentée par les avocats des accusés à la suite de la défaillance de deux témoins cités ; qu'au terme des débats, elle a, par un nouvel arrêt incident, rejeté cette demande et a dit qu'avec l'accord de toutes les parties, il sera passé outre aux débats à l'audition de l'un des témoins défaillants, l'autre ayant comparu au cours de l'audience ;

Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de refuser le renvoi et de passer outre, n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80695
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de renvoi - Compétence de la Cour - Appréciation souveraine.

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Pouvoirs de la Cour.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, 15 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award