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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 14 décembre 2001, qui, pour viols et atteintes sexuelles aggravés, l'a co

ndamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 14 décembre 2001, qui, pour viols et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises a décidé de passer outre l'absence de l'expert Y... et rejeté la demande de renvoi ;

"aux motifs que le docteur Z... entendu, Me Canis, avocat de l'accusé, souhaitant évoquer le rapport déposé à l'instruction par le docteur Y..., Madame la présidente indique que la Cour sans l'assistance des jurés, allait statuer sur les conclusions déposées le 13 décembre 2001 à 10 h 35 par Me Canis, défenseur de l'accusé aux fins de renvoi de l'affaire si l'expert ne comparaissait pas ; que la Cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole le dernier, a délibéré sans le concours des jurés et la présidente a prononcé l'arrêt suivant ; vu les conclusions déposées par Me Canis, défenseur de l'accusé, s'opposant à ce que soit passé outre aux débats en l'absence du docteur Y..., expert, et sollicitant le renvoi de l'affaire si cet expert ne comparaît pas ; vu l'arrêt de sursis rendu par la Cour le 13 décembre 2001 à 11 heures ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de cet expert n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; rejette les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire ;

"alors que le demandeur avait demandé l'audition d'un expert, qui régulièrement convoqué n'était pas présent aux débats et le renvoi de l'affaire à défaut d'audition de l'expert ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi en vue de l'audition de l'expert, le président, dans son pouvoir discrétionnaire, ayant cependant donné lecture des rapports d'expertise du docteur Y..., motif pris qu'au vu des résultats de l'instruction orale l'audition de cet expert n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la cour d'assises s'est prononcée par des motifs insusceptibles de justifier sa décision, méconnaissant le droit au procès équitable et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'accusé tendant à la comparution du docteur Y..., expert, ou, à défaut, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure, l'arrêt incident rendu par la Cour énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'ensuite, le procès-verbal mentionne que le président a donné lecture des rapports d'expertise du docteur Y... et que les parties n'ont formulé aucune observation ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'expert ne pouvait être contraint à déposer, la Cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80610
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80610
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