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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre le jugement du tribunal de police de VENDOME, en date du 26 novembre 2001, qui, pour transport en surcharge, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mém

oire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre le jugement du tribunal de police de VENDOME, en date du 26 novembre 2001, qui, pour transport en surcharge, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 312-2 du Code de la route, 111-3, 112-1 du Code pénal, 429, 485, 537, 551, 565, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Gilles X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 900 francs en application de l'article R. 312-2, alinéa 6, du Code de la route ;

"aux motifs qu'en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; qu'en l'espèce, force est de constater que la citation délivrée le 30 août 2001 informait parfaitement le prévenu des faits qui lui étaient reprochés et le mettait en mesure de préparer sa défense et ce nonobstant la référence à l'article R. 312-2 du Code de la circulation routière effectivement entré en vigueur postérieurement à la date de commission de l'infraction ; que ce premier moyen (de nullité) est dépourvu de fondement (...) ; qu'il résulte des vérifications effectuées en cours de procédure que le véhicule articulé propriété de la SARL X... a été contrôlé le 30 avril 2001 (sic : 30 mars) à l'aide d'un système de pesée de marque Molen et de type "Terminal 2000 XD" vérifié en novembre 2000, soit dans les 12 mois du contrôle ; qu'en conséquence, l'irrégularité dénoncée par le prévenu et tirée de l'absence de mention dans le procès-verbal litigieux de l'appareil de contrôle n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense et n'a aucunement fait grief au prévenu ; qu'elle ne saurait donc être sanctionnée par la nullité conformément à la règle posée par l'article 802 du Code de procédure pénale ; que ce deuxième moyen sera également écarté ;

que, sur le fond et en vertu de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il convient donc, les faits de la poursuite étant établis tant par les pièces de la procédure que par les divers éléments d'information résultant de l'audience de faire application de la loi pénale au prévenu ;

"alors, d'une part que, pour être régulière, la citation délivrée au prévenu doit énoncer les faits poursuivis et viser le texte d'incrimination applicable ; qu'en retenant que l'information délivrée au prévenu par la citation du 30 août 2001 était suffisante et lui avait permis de préparer sa défense, nonobstant la référence exclusive et erronée à l'article R. 312-2 du Code de la circulation routière entré en vigueur postérieurement à la date de commission de l'infraction, le tribunal a méconnu les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que le procès-verbal constatant la circulation d'un véhicule dont le poids réel excède d'au moins 20 pour cent le poids total autorisé en charge doit mentionner à peine de nullité le type d'appareil de contrôle utilisé ainsi que la date et le lieu de la dernière vérification périodique ; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que la conformité dudit appareil à la législation en vigueur ne résultait pas du procès-verbal, mais avait été établie "en cours de procédure" ne pouvait pas refuser d'annuler le procès-verbal litigieux ;

"alors, encore, qu'en se bornant à affirmer, pour faire application de la loi pénale, que les faits de la poursuite étaient établis tant par les pièces de la procédure que par les divers éléments d'information résultant de l'audience, le tribunal n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors, enfin, que le tribunal qui a constaté que l'article R. 312-2 du Code de la circulation routière était entré en vigueur postérieurement à la commission de l'infraction ne pouvait pas condamner Gilles X... en application de ce texte" ;

Attendu que Gilles X... a été cité, par acte du 30 août 2001, devant le tribunal de police, pour avoir fait circuler, le 30 mars 2000, un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excédait le poids total autorisé en charge d'au moins 20 %, contravention prévue par l'article R. 312-2, alinéa 1er, du Code de la route et réprimée par l'alinéa 6 dudit texte ;

Attendu que, les dispositions de l'article R. 312-2 précité reprenant les éléments constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 54 ancien du Code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001, il s'ensuit, comme l'a relevé le tribunal, que le prévenu a été informé, en temps utile, de l'accusation portée contre lui ;

Attendu que, par ailleurs, le tribunal a estimé à bon droit que Gilles X... ne pouvait se faire un grief de l'absence, dans le procès-verbal constatant l'infraction, de l'indication du modèle de l'instrument de mesure ayant servi à peser le véhicule, dès lors que les vérifications effectuées en cours de procédure ont fourni le type de l'appareil utilisé et la date de sa vérification ;

Attendu qu'enfin, le tribunal, qui a constaté que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du Code de procédure pénale, a justifié la décision de condamnation prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80603
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de VENDOME, 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80603
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