AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 23 octobre 2001, qui, pour vol avec arme en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 356 du Code de procédure pénale et 122-1 du Code pénal ;
"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions qu'une question relative aux troubles psychiques et neuropsychiques dont était atteint l'accusé aurait été posée à la Cour et au jury ;
"alors qu'il est de principe que doit être posée, à peine de nullité, une question sur chaque circonstance ayant accompagné la commission de l'infraction et qui sont exposées dans l'arrêt de renvoi ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi du 21 novembre 2000, que Bernard X... souffrait de troubles psychiques et neuropsychiques constatés par les experts ; qu'en l'absence de question posée à la Cour et au jury sur cette cause légale d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de la responsabilité pénale de l'accusé, l'accusation n'a pas été purgée et l'arrêt encourt la censure" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le président n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 349-1 du même Code, de poser une question à ce sujet ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;