AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franklin,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 6 novembre 2001, qui, pour viols aggravés et vol avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les débats ont eu lieu à huis clos ;
"aux motifs que "vu l'article 306 du Code de procédure pénale et particulièrement son troisième alinéa ; considérant que les poursuites sont fondées sur les articles 222-23 et suivants du Code pénal ; que Virginie Y..., partie civile, victime du crime de viol imputé à l'accusé ; demande le huis clos total ; que cette mesure est dès lors de droit ..." ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès public, à moins que, "dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ; qu'en ordonnant le huis clos pour l'ensemble du procès et l'ensemble des parties civiles à la demande d'une seule partie civile, en se référant uniquement aux dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d'après lequel le huis clos est de droit, et sans rechercher si, en l'espèce, les circonstances rendaient cette mesure nécessaire, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé qui a une valeur supérieure à la loi interne ;
"alors que, d'autre part, en privant l'accusé du droit à un procès public comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, par le huis clos total en raison de la nature de l'affaire, tout en autorisant la présence de la "presse accréditée", ce dont il résulte que le huis clos ordonné n'était pas justifié, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, par arrêt incident, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de Virginie Y..., partie civile, victime du crime de viol, et que, dès le prononcé de cette décision, les personnes étrangères à l'affaire, hormis les représentants accrédités de la presse, se sont retirées de la salle d'audience dont les portes ont été fermées ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Virginie Y... était l'unique victime constituée partie civile ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief du caractère partiel de la mesure de huis clos ordonnée, les droits de la défense n'en étant pas affectés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;