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12/02/2003 | FRANCE | N°01-88059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 01-88059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre,

en date du 25 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Maurice X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres que le premier juge avait établi que Maurice X... était responsable du site Ludi et devait à ce titre déposer en une fois, tous les dix jours environ, les différentes recettes journalières de ce centre et qu'en juillet 1997, il n'avait pas déposé à la BNP une recette de 62 000 francs ; que c'est à bon droit que le tribunal avait retenu la version du détournement de fonds volontaire opéré par le prévenu à l'occasion de son mariage, version exposée par le prévenu devant les services de police, avait écarté celle d'un vol de cette somme que le prévenu aurait oubliée dans sa voiture, en soulignant que celui-ci avait souscrit une assurance pour le vol d'espèces transportées et qu'il n'avait pas déposé plainte suite au vol dont il aurait été victime, avait considéré que les écrits des psychologues versés aux débats par le prévenu ne constituaient qu'un avis médical qui, au demeurant, ne saurait lier les juges, et avait donné aux faits leur juste qualification en retenant l'abus de confiance ;

"et aux motifs adoptés que Mme Y..., directrice des ressources humaines de la société Gesclub, gérant en délégation de service public de la mairie de Condé sur l'Escaut le centre nautique Ludi, avait déposé plainte contre inconnu pour des faits de détournement de fonds d'un montant de 65 000 francs environ, en précisant que ces faits avaient été constatés en septembre grâce à un examen comptable, qu'ils auraient été commis en une seule fois par une disparition d'argent en espèces au mois d'août 1997 ; que le personnel concerné par la manipulation des recettes du centre avait été entendu ; que les hôtesses de caisse, confirmant le circuit financier entre la perception du droit d'accès au complexe sport et la remise de la recette à Maurice X..., étaient rapidement mises hors de cause ; que Maurice X... n'était pas en mesure de fournir une explication sur cette disparition d'argent dont il reconnaissait avoir la responsabilité de gestion et remettait divers relevés de compte qui ne faisaient aucunement la lumière sur les faits poursuivis ; qu'il était alors placé en garde à vue et reconnaissait finalement s'être laissé tenté par cette masse d'argent et l'avoir utilisée pour payer son mariage ; que, quelques jours plus tard, il revenait sur ses aveux et déclarait qu'en fait le sac contenant la recette qu'il devait déposer à la banque lui avait été dérobé dans son véhicule stationné non fermé à clé devant le centre Ludi ; qu'il indiquait qu'il n'avait pas déposé plainte pour ce vol par crainte de la réaction de son employeur ; qu'à l'audience, il avait maintenu sa dernière version des faits et expliqué que les différentes versions données étaient le résultat de conseils émanant de tierces personnes ; que, lors de son audition, Mme Y... avait précisé que les diverses recettes journalières du centre étaient enregistrées par trois hôtesses, placées ensuite dans une caisse métallique puis déposées dans un coffre fort ; que l'ensemble de cet argent faisait ensuite l'objet d'un récapitulatif avec un document ad hoc remis à Maurice X..., responsable du site, lequel était chargé de déposer en banque cet argent une fois tous les dix jours environ ;

qu'elle avait indiqué avoir remarqué que ce document spécifique n'avait pas été remis au siège parisien contrairement aux mois précédents et qu'ainsi elle avait porté tout naturellement ses soupçons sur Maurice X..., qui n'était pas en mesure de fournir des explications sur la disparition de cette somme ; que l'on pouvait douter des pressions qui auraient été exercées sur Maurice X..., ce dernier n'ayant été placé sous garde à vue que pendant 7 heures 40 ; que Maurice X... avait souscrit une assurance pour les espèces transportées, une extension de la garantie vol ayant même été décidée le 24 avril 1997 ; que, dès lors, on comprenait mal pour quelles raisons ce dernier n'avait pas, d'une part, déposé plainte suite au vol dont il aurait été victime, d'autre part, saisi la société d'assurance, ce qui ne lui aurait imposé qu'un remboursement de l'ordre de 14 000 francs ; que, lors de son audition du 31 octobre 1997, Maurice X... avait reconnu qu'avant de travailler pour la société Gesclub, il exploitait un centre de gymnastique et qu'il avait été mis en liquidation judiciaire, ce qui permettait d'expliquer le besoin d'argent ; que le conseil du prévenu avait déposé aux débats le rapport d'un psychologue dont il résultait que Maurice X... était très influençable, dépendant de son milieu, ayant énormément besoin de l'approbation des autres pour avancer, craignant le regard d'autrui et que sa seule échappatoire était de se conformer à ce qui était attendu de lui ; qu'il ne se donnait aucun droit à l'erreur, était très exigeant vis-à-vis de lui-même, faisait pour tout le monde, avait beaucoup de difficultés à s'affirmer préférant correspondre à une image de réussite plutôt que d'avouer une erreur, l'erreur étant difficilement gérable et acceptable dans la vie de l'intéressé ; qu'il n'avait en fait, à aucun moment, volé ou voulu voler l'argent ; que ce rapport ne saurait être considéré comme un rapport d'expertise et ne s'analysait que comme un simple avis de médecin ; qu'en l'espèce, le comportement de Maurice X..., qui s'analysait en une fuite de responsabilités, était totalement contraire à ce qu'il voulait paraître ; que, dès lors, les faits reprochés, qui s'analysaient en un abus de confiance, étaient établis ; qu'il convenait dès lors, après avoir requalifié les faits en ce sens, de le retenir dans les liens de la prévention et de lui faire une application relativement sévère de la loi pénale ;

"1 ) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en substituant à la qualification de vol visée par la prévention celle d'abus de confiance, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux constitutifs du délit de vol et qui suppose en particulier l'existence d'une remise de la chose, quand il ne résultait d'aucune mention de l'arrêt, ni du jugement entrepris, ni des pièces de la procédure que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'il appartenait, à tout le moins, à la cour d'appel de vérifier que le prévenu avait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en substituant à la qualification de vol visée par la prévention celle d'abus de confiance, sans constater que le prévenu avait été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors qu'en tout état de cause, la disqualification par la juridiction répressive n'est permise que si le prévenu a pu, devant les premiers juges, débattre contradictoirement de la nouvelle qualification ; qu'en substituant à la qualification de vol visée par la prévention celle d'abus de confiance, sans constater que le prévenu avait eu la possibilité de s'expliquer, devant le premiers juges, sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu le principe du double degré de juridiction" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant le prévenu du chef d'abus de confiance, pour des faits initialement poursuivis sous la qualification de vol, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il a reconnu avoir volontairement opéré le détournement des fonds qui lui avaient été remis ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure, lors de l'instance d'appel, de s'expliquer sur la nouvelle qualification appliquée aux faits et d'exercer de manière concrète et effective les droits de sa défense, le grief allégué n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Maurice X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres que le premier juge avait établi que Maurice X... était responsable du site Ludi et devait à ce titre déposer en une fois, tous les dix jours environ, les différentes recettes journalières de ce centre et qu'en juillet 1997, il n'avait pas déposé à la BNP une recette de 62 000 francs ; que c'est à bon droit que le tribunal avait retenu la version du détournement de fonds volontaire opéré par le prévenu à l'occasion de son mariage, version exposée par le prévenu devant les services de police, avait écarté celle d'un vol de cette somme que le prévenu aurait oubliée dans sa voiture, en soulignant que celui-ci avait souscrit une assurance pour le vol d'espèces transportées et qu'il n'avait pas déposé plainte suite au vol dont il aurait été victime, avait considéré que les écrits des psychologues versés aux débats par le prévenu ne constituaient qu'un avis médical qui, au demeurant, ne saurait lier les juges, et avait donné aux faits leur juste qualification en retenant l'abus de confiance ;

"et aux motifs adoptés que Mme Y..., directrice des ressources humaines de la société Gesclub, gérant en délégation de service public de la mairie de Condé sur l'Escaut le centre nautique Ludi, avait déposé plainte contre inconnu pour des faits de détournement de fonds d'un montant de 65 000 francs environ, en précisant que ces faits avaient été constatés en septembre grâce à un examen comptable, qu'ils auraient été commis en une seule fois par une disparition d'argent en espèces au mois d'août 1997 ; que le personnel concerné par la manipulation des recettes du centre avait été entendu ; que les hôtesses de caisse, confirmant le circuit financier entre la perception du droit d'accès au complexe sport et la remise de la recette à Maurice X..., étaient rapidement mises hors de cause ; que Maurice X... n'était pas en mesure de fournir une explication sur cette disparition d'argent dont il reconnaissait avoir la responsabilité de gestion et remettait divers relevés de compte qui ne faisaient aucunement la lumière sur les faits poursuivis ; qu'il était alors placé en garde à vue et reconnaissait finalement s'être laissé tenté par cette masse d'argent et l'avoir utilisée pour payer son mariage ; que, quelques jours plus tard, il revenait sur ses aveux et déclarait qu'en fait le sac contenant la recette qu'il devait déposer à la banque lui avait été dérobé dans son véhicule stationné non fermé à clé devant le centre Ludi ; qu'il indiquait qu'il n'avait pas déposé plainte

pour ce vol par crainte de la réaction de son employeur ; qu'à l'audience, il avait maintenu sa dernière version des faits et expliqué que les différentes versions données étaient le résultat de conseils émanant de tierces personnes ; que, lors de son audition, Mme Y... avait précisé que les diverses recettes journalières du centre étaient enregistrées par trois hôtesses, placées ensuite dans une caisse métallique puis déposées dans un coffre fort ; que l'ensemble de cet argent faisait ensuite l'objet d'un récapitulatif avec un document ad hoc remis à Maurice X..., responsable du site, lequel était chargé de déposer en banque cet argent une fois tous les dix jours environ ;

qu'elle avait indiqué avoir remarqué que ce document spécifique n'avait pas été remis au siège parisien contrairement aux mois précédents et qu'ainsi elle avait porté tout naturellement ses soupçons sur Maurice X..., qui n'était pas en mesure de fournir des explications sur la disparition de cette somme ; que l'on pouvait douter des pressions qui auraient été exercées sur Maurice X..., ce dernier n'ayant été placé sous garde à vue que pendant 7 heures 40 ; que Maurice X... avait souscrit une assurance pour les espèces transportées, une extension de la garantie vol ayant même été décidée le 24 avril 1997 ; que, dès lors, on comprenait mal pour quelles raisons ce dernier n'avait pas, d'une part, déposé plainte suite au vol dont il aurait été victime, d'autre part, saisi la société d'assurance, ce qui ne lui aurait imposé qu'un remboursement de l'ordre de 14 000 francs ; que, lors de son audition du 31 octobre 1997, Maurice X... avait reconnu qu'avant de travailler pour la société Gesclub, il exploitait un centre de gymnastique et qu'il avait été mis en liquidation judiciaire, ce qui permettait d'expliquer le besoin d'argent ; que le conseil du prévenu avait déposé aux débats le rapport d'un psychologue dont il résultait que Maurice X... était très influençable, dépendant de son milieu, ayant énormément besoin de l'approbation des autres pour avancer, craignant le regard d'autrui et que sa seule échappatoire était de se conformer à ce qui était attendu de lui ; qu'il ne se donnait aucun droit à l'erreur, était très exigeant vis-à-vis de lui-même, faisait pour tout le monde, avait beaucoup de difficultés à s'affirmer préférant correspondre à une image de réussite plutôt que d'avouer une erreur, l'erreur étant difficilement gérable et acceptable dans la vie de l'intéressé ; qu'il n'avait en fait, à aucun moment, volé ou voulu voler l'argent ; que ce rapport ne saurait être considéré comme un rapport d'expertise et ne s'analysait que comme un simple avis de médecin ; qu'en l'espèce, le comportement de Maurice X..., qui s'analysait en une fuite de responsabilités, était totalement contraire à ce qu'il voulait paraître ; que, dès lors, les faits reprochés, qui s'analysaient en un abus de confiance, étaient établis ; qu'il convenait, dès lors, après avoir requalifié les faits en ce sens, de le retenir dans les liens de la prévention et de lui faire une application relativement sévère de la loi pénale ;

"1 ) alors que l'abus de confiance suppose une remise de la chose à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Maurice X... coupable d'abus de confiance, que ce dernier avait avoué avoir utilisé les fonds pour payer les festivités de son mariage, sans constater que ces fonds lui avaient effectivement été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le défaut de restitution, la prolongation de l'usage de la chose ou même son usage abusif ne suffisent pas à caractériser le détournement ou la dissipation des fonds, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Maurice X... coupable d'abus de confiance, que ce dernier avait avoué avoir utilisé les fonds pour payer les festivités de son mariage, sans caractériser le détournement ou la dissipation de ces fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Maurice X... à payer à la société financière sport et loisirs (GESCLUB) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88059
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-88059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88059
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