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12/02/2003 | FRANCE | N°01-87521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 01-87521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadège, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 20

01, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... du chef de viols aggravés, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadège, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Alain Z... du chef de viol sur mineure de quinze ans pas ascendant légitime, en date du 24 juillet 2000 ;

"aux motifs que, s'agissant des constatations médicales, l'examen médical accompli par le docteur A..., médecin de l'unité médico-légale de Pontoise, effectué le 6 juillet 1998, a mis en évidence, sur la personne de Séverine Z... "une raréfaction des plis avec importante béance spontanée de l'orifice anal, allant jusqu'à plus de deux centimètres de diamètre permettant de voir facilement le fond de la cavité rectale" ; que ce médecin concluait que cet aspect était "compatible avec des introductions digitales depuis la toute petite enfance jusqu'à des pénétrations d'un sexe adulte plus récemment" ; que le nouvel examen médical pratiqué sur l'enfant, le 4 novembre 1998, permettait de constater, depuis la séparation d'avec son père, une restitution normale de l'orifice anal de Séverine Z... ; que, dans son rapport, le médecin expert s'exprime dans ces termes, "la discordance entre le certificat du 6 juillet 1998 et les constatations de notre examen nous font conclure à une restitution ad integrum de l'orifice anal avec les mêmes réserves qui sont expliquées de manière parfaite par le docteur A... dans son certificat" ; que, sur demande du conseil du mis en examen, le magistrat instructeur a ordonné une contre-expertise et commis pour y procéder deux experts, avec pour mission d'indiquer quelles pouvaient être "de façon générale les causes médico-légales, médicales, pathologiques ou physiologiques des anomalies anales mises en évidence par le docteur A..., et aussi de se prononcer sur le temps nécessaire en cas d'intromissions anales pour que le phénomène apparaisse puis pour qu'il disparaisse" ;

que, dans leur rapport, après avoir relevé qu'au jour de l'examen qu'ils ont pratiqué sur l'enfant, celle-ci ne présentait pas d'anomalies anale et tout en précisant que ce constat ne contredisait pas celui effectué le 6 juillet 1998, ces experts n'ont pas été en mesure de se prononcer sur la cause de la béance constatée à cette date ;

"alors, d'une part, qu'en relevant tout à la fois que, lors de son premier examen médical, la jeune Séverine Z... présentait une importante béance de l'origine anal compatible avec des introductions digitales depuis la toute petite enfance jusqu'à des pénétrations d'un sexe adulte plus récemment, et que cette anomalie anale s'était visiblement résorbée depuis la séparation d'avec son père, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux magistrats d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent implicitement l'utilité ;

qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé l'incertitude résultant des expertises médicales quant à la cause de l'importante béance anale constatée, le 6 juillet 1998, sur la jeune Séverine Le Dantec, les experts médicaux n'ayant, au demeurant, nullement exclu que des abus sexuels commis par Alain Z... soient à l'origine de cette béance mais constatant seulement qu'il était difficile de l'affirmer ; qu'une telle incertitude pouvait, dans les conditions relevées par l'arrêt, seulement justifier un supplément d'information, mais non une décision de non-lieu ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfaisant donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction qui constatait que le premier examen médical de la jeune victime mentionnait l'existence d'une importante béance anale et précisait qu'elle était compatible avec des introductions digitales depuis la toute petite enfance jusqu'à des pénétrations d'un sexe adulte plus récemment ne pouvait s'abstenir de s'en expliquer, sauf à priver ici encore son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Alain Z... du chef de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, en date du 24 juillet 2000 ;

"aux motifs qu'à la suite des nouvelles déclarations effectuées par l'enfant sur des abus sexuels supposés de sa grand-mère et de sa tante paternelle, l'expert psychologue, ayant déjà procédé à une première expertise de Séverine, estime, dans son rapport, que "les allégations d'abus sexuels étaient utilisés par l'enfant" pour aider sa propre mère à se défendre de la famille Z... quant à l'exercice d'un droit de visite ; que cet expert souligne que "les dires de l'enfant sont variables, que le climat affectif dans lequel les faits sont restitués n'est pas cohérent avec leur gravité, que ces dires semblent infiltrés d'autres productions imaginaires liées à des violences passées vis-à-vis de sa mère, racontées par celle-ci" ; que ces dénonciations ont été portées à la connaissance du parquet de Pontoise dans un courrier daté du 19 septembre 1999 écrit par Nadège X... elle-même, dans lequel celle-ci indique que sa fille lui aurait rapporté en être victime depuis juillet 1998, soit à une période correspondant à l'incarcération de son père ; qu'entendre sur ces faits, le 20 septembre suivant, Nadège X... a expliqué que sa fille lui avait, en réalité, confié "l'année dernière" être victime des agissements sexuels de sa grand-mère ; qu'il est, dans ces conditions, surprenant de constater qu'à aucun moment, ni l'enfant ni la mère n'y ait fait allusion lors de leurs auditions respectives devant les enquêteurs, magistrat instructeur ou experts ; que, lors d'une audition ultérieure, le 9 novembre 1999, Nadège X... ajoutera que sa fille lui avait indiqué avoir été également victime d'abus sexuels de la part de son grand-père paternel ; que devant le juge d'instruction, la partie civile reconnaissait qu'une procédure devant le juge aux affaires familiales l'opposait à cette époque, à la famille de son ancien compagnon ;

"et encore qu'au cours de son audition, le 17 juin 1998, Nadège X... a déclaré avoir commencé à soupçonner Alain Z... d'attouchements sexuels sur leur enfant commun, début avril 1998, à l'occasion d'un séjour à Courchevel, au cours duquel elle aurait entendu sa fille dire à son père "papa... Tu me sens les pieds, les fesses et le minou" ; qu'il est, toutefois à relever qu'elle n'a pris rendez-vous chez le psychiatre que fin avril, puis ne s'est décidée à se rendre à la PMI de l'Isle Adam que début du mois suivant ;

"alors que la perpétration du crime de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ne saurait être écartée par la seule considération que la jeune victime aurait ultérieurement accusé d'autres membres de sa famille de faits similaires ; qu'en déduisant implicitement, à l'appui de sa décision de non-lieu, de ces circonstances que Nadège X... aurait encouragé sa fille à porter les accusations litigieuses contre son père et en ne s'en expliquant pas au regard des conclusions d'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant, ainsi, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de même, qu'en déduisant implicitement du retard pris par la partie civile à dénoncer les abus sexuels qu'elle soupçonnait que Nadège X... aurait encouragé sa fille à porter les accusations litigieuses contre son père et en ne s'en expliquant pas au regard des conclusions d'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas justifié légalement sa décision, la privant, ainsi, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulation essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87521
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-87521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87521
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