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12/02/2003 | FRANCE | N°01-87250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 01-87250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juan,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 29

septembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juan,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 29 septembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, après avoir rendu, le 27 septembre 2001, un premier arrêt incident décidant de surseoir à statuer sur la demande de la défense s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence de deux témoins et demandant le renvoi de l'affaire (procès-verbal page 4), a rendu le 28 septembre 2001 un second arrêt incident rejetant les conclusions aux fins de renvoi (procès-verbal, pages 8-9) ;

"alors que ce second arrêt incident ne pouvait être rendu sans nouveau débat contradictoire et sans que les parties, et notamment la défense, aient à nouveau présenté leurs observations, au vu notamment du résultat des débats entre le 27 et 28 septembre 2001 ; que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont ainsi été directement méconnus" ;

Vu les articles 316 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Juan X... a déposé des conclusions s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Anne Y... et Loubna Z..., qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et sollicitant le renvoi de l'affaire ;

Que la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'à ce stade de la procédure, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense ;

Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt la Cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ;

D'où il suit que, les textes précités ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gers, en date du 29 septembre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des LANDES à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87250
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Arrêt faisant suite à un précédent de sursis à statuer - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du GERS, 29 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-87250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87250
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