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12/02/2003 | FRANCE | N°01-70224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-70224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Co

de de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

2 / que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les biens expropriés devaient être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et compte tenu, pour les terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation, de leur usage effectif à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles expropriées n'étaient pas des biens soumis au droit de préemption au sens de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, ce droit ayant été institué postérieurement aux ordonnances ayant transféré leur propriété, a décidé, à bon droit, que la date de référence applicable devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et souverainement évalué les parcelles qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation à cette date de référence en fonction de leur usage agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Bessines la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70224
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-70224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.70224
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