AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
2 / que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les biens expropriés devaient être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et compte tenu, pour les terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation, de leur usage effectif à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles expropriées n'étaient pas des biens soumis au droit de préemption au sens de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, ce droit ayant été institué postérieurement aux ordonnances ayant transféré leur propriété, a décidé, à bon droit, que la date de référence applicable devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et souverainement évalué les parcelles qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation à cette date de référence en fonction de leur usage agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Bessines la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.