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12/02/2003 | FRANCE | N°01-70185;02-70023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-70185 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 01-70.185 et D 02-70.023 ;

Donne acte à la société Flamme environnement du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Recyclage des Vallées ne rapportait pas la preuve que la partie du site située de l'autre côté de la zone bâtie par rapport à celle faisant l'objet de l'expropriation faisait l'objet d'un gardie

nnage antérieurement à l'expropriation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 01-70.185 et D 02-70.023 ;

Donne acte à la société Flamme environnement du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Recyclage des Vallées ne rapportait pas la preuve que la partie du site située de l'autre côté de la zone bâtie par rapport à celle faisant l'objet de l'expropriation faisait l'objet d'un gardiennage antérieurement à l'expropriation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que le locataire principal avait reçu une indemnité correspondant à la réalisation d'une voie neuve, en remplacement d'une voie usagée dont l'entretien, nécessairement plus coûteux, incombait déjà à la société Recyclage des Vallées et constaté que l'allongement allégué était de faible importance au regard de la longueur de la voie emprise et de celle devenue inutilisée, la cour d'appel a pu retenir que cette société ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice direct et certain, indemnisable du fait de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la construction d'une voie de remplacement amenant au pont-bascule et au bâtiment d'exploitation, déjà indemnisée, avait remis la société Recyclage des Vallées dans une situation équivalente et souverainement retenu que l'existence d'un préjudice subsistant n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la nécessité du transfert des engins à chenilles d'une partie à l'autre de l'immeuble loué du fait de la séparation opérée par l'expropriation n'était pas démontrée alors que la société Recyclage des Vallées ne justifiait pas, au jour de l'ordonnance d'expropriation, d'une exploitation effective avec utilisation de tels engins de la partie nord du site éloignée et séparée par l'emprise du bâtiment d'exploitation et des zones de stockage existantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu que pour débouter la société Recyclage des Vallées, sous-locataire de terrains et de locaux dans lesquels elle exerce une activité industrielle de tri et de conditionnement de déchets, expropriés au profit de l'Etat, de sa demande tendant à l'indemnisation du temps de parcours supplémentaire à suivre par ses camions, l'arrêt attaqué (Douai, n° 6-01 du 6 juillet 2001), après avoir constaté, par motifs adoptés, que le terrain exproprié était situé sur la zone d'accès aux bâtiments de la société Recyclage des Vallées et que la bande de terrain exproprié enclavait désormais les fonds sous-loués à cette société par rapport à la voie publique retient que l'allongement de parcours est directement lié à la nature et à la configuration de l'ouvrage public sur l'assiette de l'emprise et non à l'emprise elle-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué tenait à l'enclavement résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Recyclage des Vallées de sa demande tendant à l'indemnisation du temps de parcours supplémentaire à suivre par ses camions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, chambre des expropriations ;

Condamne l'Etat aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Etat ; le condamne à payer à la société Recyclage des Vallées la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70185;02-70023
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Préjudice direct - Emprise entraînant un allongement du parcours d'accès à la voie publique.

Résulte directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée et non de la nature et de la configuration de l'ouvrage public construit sur l'assiette de l'emprise, le préjudice allégué par une société, exerçant une activité industrielle sur un terrain partiellement exproprié, du fait de l'allongement de parcours pour ses camions dû à ce que la bande de terrain expropriée est située sur la zone d'accès à ses bâtiments, qu'elle enclave par rapport à la voie publique.


Références :

Code de l'expropriation L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin 1998, III, n° 197, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-70185;02-70023, Bull. civ. 2003 III N° 34 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 34 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.70185
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