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12/02/2003 | FRANCE | N°01-70184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-70184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 01-70.184 et E 02-70.024 ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux concernant des terrains à usage industriel et artisanal qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles exproprié

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 01-70.184 et E 02-70.024 ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux concernant des terrains à usage industriel et artisanal qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, à usage de friches industrielles à la date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la parcelle de 610 mètres carrés était incluse dans le surplus cadastrée AB 280, dont elle n'était pas indépendante et que cette nouvelle parcelle était d'une dimension et d'une configuration qui permettaient toujours une exploitation industrielle, le rétrécissement de la largeur à proximité du bâtiment existant déjà avant l'expropriation qui n'avait pas aggravé la situation, la cour d'appel a souverainement retenu que cette parcelle ne devenait pas inutilisable du fait de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la configuration et les dimensions de la parcelle nouvellement cadastrée AI 256 permettaient sans difficultés la poursuite d'une activité industrielle après l'expropriation partielle, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'existence d'une dépréciation du surplus du fait de l'emprise n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Environnement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Environnement à payer à l'Etat la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Environnement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70184
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 06 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-70184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.70184
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