AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 01-70.183 et C 02-70.022 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux concernant des terrains à usage industriel et artisanal qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, à usage du parc de stationnement et voies d'accès sur friches à usage industriel à la date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Environnement aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Environnement, la condamne à payer à l'Etat la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.