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12/02/2003 | FRANCE | N°01-70089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-70089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000), que, par acte authentique du 7 mars 1972, M. Pierre X... a cédé au Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues SIAE (le syndicat) une parcelle de terre ainsi que le libre droit pour le syndicat de pomper l'eau de la source d'Entraigues, dans la nappe souterraine se trouvant sous la parcelle vendue, à concurrence de cent vingt

cinq litres d'eau par seconde, M. X... conservant la propriété de la sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000), que, par acte authentique du 7 mars 1972, M. Pierre X... a cédé au Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues SIAE (le syndicat) une parcelle de terre ainsi que le libre droit pour le syndicat de pomper l'eau de la source d'Entraigues, dans la nappe souterraine se trouvant sous la parcelle vendue, à concurrence de cent vingt cinq litres d'eau par seconde, M. X... conservant la propriété de la source et pouvant disposer à son gré du débit de la source restant lui appartenir ; qu'une ordonnance d'expropriation ayant, en 1997, transféré au syndicat la partie du terrain dont M. X... était resté propriétaire afin d'accroître le périmètre de protection de la source, M. Christian X..., venant aux droits de M. Pierre X..., a demandé au juge de l'expropriation de fixer l'indemnité lui étant due ; que M. Bernard X... a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Christian X... ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt qui fixe l'indemnité d'expropriation de tenir compte d'une plus-value apportée au terrain par l'existence de la source, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992, qui prévoit que l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements, ainsi que des droits antérieurement établis, ne vise qu'à préserver les seuls contrats de concession de service public, déjà en vigueur et les riverains des cours d'eau ; qu'aucun régime spécifique d'indemnisation des propriétaires privés n'est prévu en raison de la seule présence d'une source dans le fonds exproprié leur appartenant et inclus dans le périmètre de protection rapprochée ; qu'en retenant, néanmoins que M. X..., du seul fait qu'en application de l'acte notarié de 1972, celui-ci avait conservé la propriété de sa source et le contrôle sur son débit, pouvait se prévaloir d'un droit antérieurement établi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1er de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, devenu L. 210-1 du Code de l'environnement, l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, la cour d'appel qui a retenu qu'en application de l'acte du 7 mars 1972, M. X... conservait la propriété de toute la source et le contrôle du débit prélevé par le syndicat, en a déduit, à bon droit, que M. X... pouvait se prévaloir d'un droit antérieurement établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 13-15.-1.- et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, que toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du premier de ces textes, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ; que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due à M. X..., l'arrêt tient compte de la plus-value apportée au terrain exproprié par l'exploitation de la source à la date de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à cette date, la source était exploitée par son propriétaire, ou que celle-ci était exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu compte, pour fixer l'indemnité d'expropriation, de la plus-value apportée au terrain exproprié par l'exploitation de la source à la date de référence, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Bernard X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70089
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EAUX - Usage - Droits fondés en titre - Article 1er de la loi du 3 janvier 1992 - Droits antérieurement établis - Application dans le temps.

1° PROPRIETE - Propriété du sol - Propriété du dessus et du dessous - Expropriation pour cause d'utilité publique - Source - Usage - Droits fondés en titre - Effet.

1° Peut se prévaloir d'un droit antérieurement établi au sens de l'article 1er de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 devenu l'article L. 210-1 du Code de l'environnement, lui donnant droit à être indemnisé de la plus-value apportée à son terrain par l'existence d'une source, l'exproprié qui était propriétaire de ce terrain avant l'entrée en vigueur de cette loi.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Plus-value liée à l'usage d'une source - Exploitation effective ou potentielle - Constatations nécessaires.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain comportant une source - Droits d'usage de l'eau - Exploitation effective ou potentielle par l'exproprié - Date de référence.

2° Viole les articles L. 13-15-I et L. 13-14 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation d'un terrain, tient compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source à la date de référence sans constater qu'à cette date, la source était exploitée par son propriétaire ou qu'elle était exploitable à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de l'environnement L210-1
Code de l'expropriation L13-15-I, L13-14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2000

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1990-10-03, Bulletin 1990, III, n° 178, p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-70089, Bull. civ. 2003 III N° 33 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 33 p. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : M. Ricard, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.70089
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