La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°01-40722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code

du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale imparti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale impartie à l'employeur de déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L. 320 du même Code, ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du même Code le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 18 mars 1999 par le liquidateur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur en date du 4 mars 1999, a pu décider que l'indemnité forfaitaire allouée à l'intéressé devait être garantie par l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et de la CGEA Ile de France Est, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40722
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Créances à prendre en compte - Indemnité forfaitaire de rupture.


Références :

Code du travail L143-11-1, al. 2-2°, L324-10 et L324-11-1, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-40722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award