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12/02/2003 | FRANCE | N°01-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1990 en qualité de chauffeur international par M. Y..., transporteur, a, par lettre du 21 octobre 1991, informé son employeur qu'il cessait la relation de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du po

urvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1990 en qualité de chauffeur international par M. Y..., transporteur, a, par lettre du 21 octobre 1991, informé son employeur qu'il cessait la relation de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la tardiveté de l'engagement par le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef manifeste qu'à l'époque de la rédaction de la lettre du 21 octobre 1991, il ne considérait pas le comportement de l'employeur comme étant à l'origine de sa décision de départ de l'entreprise ;

Attendu cependant que la lettre de rupture énonçait "suite à plusieurs irrégularités constatées à mon égard dans votre entreprise, je suis au regret de vous donner ma démission à compter de ce jour" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, peu important que le salarié ait tardé à former sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40712
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40712
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