AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Martin Jedele, qui employait M. X... depuis 1961, a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 1996 ; que son plan de redressement par cession à la société Clémessy, agissant pour le compte de la société France Réseaux, a été arrêté le 19 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes dirigée à l'encontre de son employeur et de l'entreprise cessionnaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les sommes qui leur sont dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;
Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas la régularisation auprès de l'organisme de retraite des cotisations au régime conventionnel obligatoire de retraite complémentaire dues par la société Martin Jedele antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'une telle créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, est une obligation résultant pour l'employeur du contrat de travail, la cour d'appel, qui, de surcroît, s'est abstenue de déterminer le montant de la créance du salarié et de fixer ce montant au passif du redressement judiciaire de l'employeur, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le CGEA-AGS de Nancy hors de cause, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.