AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;
Attendu que, par déclaration écrite enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour de Cassation, M. Robert X..., avocat au barreau de Toulon, agissant en qualité de mandataire de la société EFOP, représentée par son président, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le redressement judiciaire de la société précitée a été ouvert le 27 mars 2000 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par la juridiction commerciale n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société EFOP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.